Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Chapitre 5 Autres prestations d’assistance

Titre 1 Suisses de l’étranger

Art. 43 à 46 · 4 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

Art. 43 But

1Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération7. Il est constitué notamment par les fonds spéciaux et les libéralités mentionnés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.

2Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).
  2. RS 611.0

Art. 44 Prestations

1Des prestations du fonds peuvent être accordées:

a.
aux Suisses de l’étranger et à leurs proches vivant en ménage commun avec eux;
b.
aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger.

2Les prestations du fonds sont à affectation obligatoire et versées sous forme de contributions uniques non soumises à remboursement.

3La DC décide de l’octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier de telles prestations.

Art. 45 Gestion du fonds

1Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.

2Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

(art. 38 LSEtr)

Art. 46

1Des aides financières peuvent être accordées à des institutions en faveur des Suisses de l’étranger qui:

a.
apportent à l’étranger un concours ou un soutien à des Suisses de l’étranger dans des domaines déterminés;
b.
fournissent des aides à des Suisses de l’étranger.

2Des aides financières peuvent être accordées à l’Organisation des Suisses de l’étranger en particulier en faveur des activités suivantes:

a.
sauvegarde des intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités suisses;
b.
fourniture d’informations et de conseils aux Suisses de l’étranger.

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