Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger

Art. 47 à 73 · 27 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions d’octroi

Art. 47 Compétence

(art. 39, al. 1, et 40, al. 1, LSEtr)

L’octroi, l’étendue et la limitation de la protection consulaire relèvent de la décision:

a.
du DFAE en ce qui concerne les personnes physiques;
b.
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, d’entente avec le DFAE, en ce qui concerne les personnes morales.

Art. 48 Personnes physiques

(art. 39 LSEtr)

1La protection consulaire peut notamment être accordée, en vertu de l’art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes:

a.
ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spécifique;
b.
réfugiés reconnus;
c.
apatrides reconnus.

2Les prestations au titre de la protection consulaire peuvent également être fournies aux proches de la personne concernée, en particulier si celle-ci est portée disparue ou décédée.

Art. 49 Subsidiarité

(art. 42 LSEtr)

1La Confédération ne fournit sa protection qu’à partir du moment où une personne physique ou morale a épuisé les moyens dont elle dispose pour surmonter ses difficultés par elle-même ou avec le concours de tiers.

2La personne physique ou morale doit au préalable prendre toutes les mesures pouvant être attendues d’elle conformément au principe de la responsabilité individuelle pour sortir par elle-même d’une situation de détresse, en s’organisant et en se procurant les moyens financiers nécessaires. Elle recourt, dans la mesure du raisonnable, aux prestations d’aide disponibles dans l’Etat de résidence.

3Les personnes physiques et morales doivent prendre des mesures visant à prévenir les situations de détresse, notamment en se conformant à la législation nationale de l’Etat de résidence et aux recommandations de la Confédération, ainsi qu’en souscrivant une protection d’assurance suffisante.

4Les ressortissants suisses peuvent enregistrer leurs séjours à l’étranger. Le DFAE met à disposition la banque de données électronique.

Section 2 Prestations d’aide

Art. 50 Principes

(art. 45 à 49 LSEtr)

1Le DFAE respecte, dans le cadre des prestations d’aide fournies au titre de la protection consulaire, la souveraineté et l’ordre juridique de l’Etat de résidence.

2Les personnes physiques et morales bénéficiant de la protection consulaire sont tenues d’informer le DFAE des changements notables et de collaborer avec lui de manière constructive.

Art. 51 Maladies et accidents

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident peuvent notamment consister à:

a.
fournir les coordonnées de services d’urgence, de médecins ou d’hôpitaux;
b.
informer, sur demande de la personne concernée, ses proches ou d’autres personnes;
c.
vérifier la couverture et les prestations d’assurance;
d.
fournir une garantie de prise en charge des frais d’hospitalisation après versement de l’avance ou au vu d’un engagement écrit de prise en charge émanant de tiers;
e.
effectuer des visites à l’hôpital;
f.
apporter un soutien aux services de sauvetage suisses lors de rapatriements médicaux.

Art. 52 Victimes d’un crime grave

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d’aide en faveur des victimes d’un crime grave, notamment d’une infraction violente, peuvent consister à:

a.
conseiller les victimes et leurs proches;
b.
fournir des informations sur les possibilités d’aide aux victimes existant en Suisse et dans l’Etat de résidence;
c.
procéder à des clarifications auprès de l’Etat de résidence, en particulier au sujet des possibilités d’assistance juridique et de l’état d’avancement des procédures en cours;
d.
prendre les mesures prévues aux art. 51 et 54.

Art. 53 Personnes portées disparues

(art. 45 LSEtr)

1Les prestations d’aide fournies lorsque des personnes sont portées disparues peuvent notamment consister à:

a.
conseiller les proches;
b.
expliquer aux proches que les autorités ne peuvent lancer de recherches que si un avis de disparition a été déposé auprès de la police;
c.
établir si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu.

2Le DFAE ne mène pas d’enquête.

3La conduite d’opérations de recherche ou de sauvetage relève de la compétence de l’Etat de résidence. La Confédération n’y participe qu’à la demande de celui-ci ou avec son accord.

Art. 54 Décès

(art. 45 LSEtr)

1Les prestations d’aide peuvent notamment consister à:

a.
procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
b.
obtenir l’acte de décès et les rapports de police ou d’autopsie;
c.
fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
d.
faire procéder à l’inhumation de l’urne ou du cercueil à l’étranger;
e.
apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
f.
prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.

2Le DFAE s’est acquitté de son obligation d’informer au sens de l’art. 45, al. 3, LSEtr s’il a informé du décès l’une des personnes suivantes:

a.
le conjoint ou le partenaire enregistré;
b.
les enfants, les parents et les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.

Art. 55 Enlèvement d’enfants

(art. 45 LSEtr)

1En cas d’enlèvement d’enfants, les prestations d’aide fournies par le DFAE au parent concerné ou à son représentant légal peuvent consister à:

a.
le conseiller sur les possibilités d’assistance par le DFAE;
b.
l’informer sur la marche à suivre possible en Suisse et à l’étranger;
c.
lui fournir des adresses d’organismes d’aide, de personnes de contact et d’avocats sur place;
d.
collaborer avec une organisation intervenant dans ce domaine;
e.
chercher à établir le contact avec le parent auteur de l’enlèvement et l’enfant;
f.
intervenir, par la voie diplomatique, auprès des autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant est retenu.

2Les dispositions des conventions suivantes sont réservées:

a.
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants9;
b.
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants10;
c.
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants11.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.211.230.01
  2. RS 0.211.230.02
  3. RS 0.211.231.011

Art. 56 Procédures judiciaires à l’étranger

(art. 45 LSEtr)

1Le DFAE n’intervient pas dans les procédures judiciaires à l’étranger.

2Il ne réalise pas d’observations de procès.

3Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procédure, les cautions et les amendes.

Art. 57 Privation de liberté

(art. 46 LSEtr)

1La représentation informe par écrit la personne privée de liberté:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la possibilité d’un transfèrement en Suisse;
c.
sur les questions d’assurance sociale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2Sur demande de la personne privée de liberté, le DFAE informe ses proches ou certains tiers de sa privation de liberté.

3Dans la mesure du possible et si la personne privée de liberté le souhaite, un membre de la représentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

Art. 58 Information en situation de crise

(art. 48, al. 2 et 3, LSEtr)

Dans des situations de crise, les ressortissants suisses à l’étranger doivent s’informer par eux-mêmes de l’évolution de la situation, notamment au travers des médias, des communications des autorités locales et les sites Internet du DFAE.

Art. 59 Lettres de protection

(art. 48, al. 5, LSEtr)

1Des lettres de protection peuvent notamment être délivrées pour des maisons, des appartements, des locaux administratifs et industriels, des entrepôts, des machines et des véhicules.

2Il n’est pas délivré de lettres de protection aux personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent également celle de l’Etat de résidence.

Art. 60 Enlèvements et prises d’otages

(art. 49 LSEtr)

Les prestations d’aide du DFAE en faveur de personnes victimes d’un enlèvement ou d’une prise d’otages peuvent, dans le cadre des possibilités du DFAE, des directives politiques ainsi que des obligations internationales de la Suisse, notamment comprendre les mesures suivantes:

a.
prendre contact et chercher des solutions avec l’Etat sur le territoire duquel a eu lieu l’enlèvement ou la prise d’otages ou avec l’Etat sur le territoire duquel les personnes enlevées ou les otages sont maintenus en captivité;
b.
collaborer avec des Etats tiers et d’autres tierces parties;
c.
apporter un soutien aux proches.

Section 3 Prêt d’urgence

(art. 47 LSEtr)

Art. 61 Demande

Les personnes suivantes peuvent solliciter une aide d’urgence auprès de la représentation compétente:

a.
les ressortissants suisses qui séjournent temporairement hors de leur Etat de domicile;
b.
les réfugiés reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire;
c.
les apatrides reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire.

Art. 62 Rejet de la demande

1La demande est rejetée si le requérant peut remédier à temps à ses difficultés par lui-même et avec ses propres ressources, avec des aides d’origine publique ou privée, grâce à des prestations d’assurance ou à des aides allouées par l’Etat de résidence.

2La demande peut en outre être rejetée si le requérant:

a.
a déjà omis par le passé de rembourser un prêt; ou
b.
a nui gravement aux intérêts publics de la Suisse.

Art. 63 Calcul

Les prêts d’urgence sont accordés uniquement pour les dépenses nécessaires et jusqu’à la première date possible de rapatriement.

Art. 64 Compétence

1La représentation décide de l’octroi de prêts d’urgence jusqu’à concurrence des montants suivants, émoluments inclus:

a.
600 francs suisses pour le retour depuis un pays européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
b.
1200 francs suisses pour le retour depuis un pays extra-européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
c.
2200 francs suisses pour les frais d’hospitalisation et de consultation médicale, y compris les frais de médication et de moyens auxiliaires.

2La décision revient à la DC dans tous les autres cas ainsi qu’en présence d’un motif de refus au sens de l’art. 43, al. 2, LSEtr ou d’un mandat d’arrêt enregistré dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 65 Versement et remboursement

1Le prêt d’urgence est versé dans la devise locale.

2Au moment du versement du prêt, le requérant doit s’engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.

3Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Section 1 Prestations administratives

(art. 50 LSEtr)

Art. 66 Légalisation de sceaux et de signatures officiels

1La représentation est habilitée à légaliser les sceaux et signatures officiels des instances suivantes:

a.
la Chancellerie fédérale;
b.
les autorités cantonales compétentes pour les légalisations;
c.
les autorités de l’Etat de résidence qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation;
d.
les représentations d’autres Etats implantées dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation.

2Sur demande expresse, il est possible de confirmer sur le document revêtu de la légalisation que l’autorité qui a procédé à celle-ci y était dûment habilitée.

Art. 67 Légalisation de signatures privées

1La représentation est habilitée à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé.

2A moins que le droit de l’Etat de résidence n’en dispose autrement, les signatures apposées par des étrangers sur des actes sous seing privé destinés à être utilisés en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses peuvent également être légalisées.

3La signature doit être apposée en présence d’un agent de la représentation dûment habilité à cet effet et il ne doit y avoir aucun doute sur l’identité du signataire.

Art. 68 Portée de la légalisation

1Les légalisations effectuées par la représentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.

2La représentation indique expressément sur les documents qu’elle légalise qu’elle ne répond ni de leur validité ni de leur contenu.

Art. 69 Refus de légalisation

La légalisation est refusée en particulier:

a.
si aucun intérêt suisse n’est établi;
b.
s’il y a un doute sur l’authenticité du sceau ou de la signature;
c.
si le risque d’atteinte à l’image de la Suisse ne peut être exclu d’emblée, notamment en cas de soupçon de blanchiment d’argent, de fuite de capitaux ou d’évasion fiscale;
d.
si le contenu des documents présentés semble douteux;
e.
si la légalisation du document doit se faire par apposition d’une apostille conformément à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers12.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.172.030.4

Art. 70 Légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil

La légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil qui sont déposés auprès de la représentation en vue de leur transmission aux autorités suisses compétentes en matière d’état civil à des fins d’enregistrement au registre de l’état civil est régie par l’art. 5 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil13, sous réserve de traités internationaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.112.2

Art. 71 Attestation

1La représentation est habilitée à délivrer aux personnes suivantes des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie:

a.
ressortissants suisses et personnes morales au sens de l’art. 40 LSEtr;
b.
ressortissants étrangers et autres personnes morales, dans la mesure où l’attestation est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses.

2En cas d’attestation de conformité d’une copie à un original, une réserve est formulée en ce qui concerne le contenu. Il est possible d’y renoncer si l’authenticité du document original est établie avec certitude.

Art. 72 Prise en dépôt

1La représentation peut accepter de conserver temporairement des espèces, titres, documents ou autres objets, dans la mesure où:

a.
des intérêts suisses sont en jeu;
b.
il n’existe pas d’autre possibilité de les mettre en sûreté;
c.
elle est convaincue de la nécessité ou de l’urgence de cette mesure, et
d.
elle peut les conserver de manière appropriée dans ses locaux.

2La représentation peut exiger un titre de propriété.

3Elle refuse de prendre en dépôt des objets qui présentent un danger pour la sécurité de la représentation, ou dont la prise en charge va à l’encontre d’intérêts importants de la Suisse.

4Les objets déposés ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Les dispositions pour cause de mort peuvent être conservées plus de cinq ans même sans autorisation.

5La représentation et le DFAE n’assument aucune responsabilité en cas de détérioration ou de perte des objets déposés.

Section 2 Conseils en matière d’émigration et d’immigration

(art. 51 LSEtr)

Art. 73

Dans le cadre des conseils en matière d’émigration et d’immigration, le DFAE fournit exclusivement des informations générales et des indications concernant des sources d’information utiles.

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