Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Titre 3 Dispositions finales

Art. 74 à 78 · 5 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Abrogation d’autres actes

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger14;
2.
le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse15;
3.
l’ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l’étranger16;
4.
l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger17.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1991 2391, 2002 1758]
  2. [RO 1967 2039, 1978 1402, 2004 2915 art. 99 al. 2, 2007 4477 ch. IV 8, 2015 357 ch. II]
  3. [RO 2003 505, 2009 6425]
  4. [RO 2009 5861, 2014 3789 ch. I 6]

Art. 77 Disposition transitoire

Les cantons ont encore la possibilité de déposer une demande d’indemnisation au titre des frais visés à l’art. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger19 jusqu’au 30 avril 2016.

Historique et notes (1)
  1. RS 852.1

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