Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Section 3 Prêt d’urgence

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l’étranger Chapitre 1 Protection consulaire

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 47 LSEtr)

Art. 61 Demande

Les personnes suivantes peuvent solliciter une aide d’urgence auprès de la représentation compétente:

a.
les ressortissants suisses qui séjournent temporairement hors de leur Etat de domicile;
b.
les réfugiés reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire;
c.
les apatrides reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire.

Art. 62 Rejet de la demande

1La demande est rejetée si le requérant peut remédier à temps à ses difficultés par lui-même et avec ses propres ressources, avec des aides d’origine publique ou privée, grâce à des prestations d’assurance ou à des aides allouées par l’Etat de résidence.

2La demande peut en outre être rejetée si le requérant:

a.
a déjà omis par le passé de rembourser un prêt; ou
b.
a nui gravement aux intérêts publics de la Suisse.

Art. 63 Calcul

Les prêts d’urgence sont accordés uniquement pour les dépenses nécessaires et jusqu’à la première date possible de rapatriement.

Art. 64 Compétence

1La représentation décide de l’octroi de prêts d’urgence jusqu’à concurrence des montants suivants, émoluments inclus:

a.
600 francs suisses pour le retour depuis un pays européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
b.
1200 francs suisses pour le retour depuis un pays extra-européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d’aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu’à la première date possible de rapatriement;
c.
2200 francs suisses pour les frais d’hospitalisation et de consultation médicale, y compris les frais de médication et de moyens auxiliaires.

2La décision revient à la DC dans tous les autres cas ainsi qu’en présence d’un motif de refus au sens de l’art. 43, al. 2, LSEtr ou d’un mandat d’arrêt enregistré dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 65 Versement et remboursement

1Le prêt d’urgence est versé dans la devise locale.

2Au moment du versement du prêt, le requérant doit s’engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.

3Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.

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