Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Titre 1 Suisses de l’étranger

Art. 1 à 46 · 46 articles

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 1 Mise en réseau

(art. 9, al. 1, LSEtr)

Les représentations entretiennent des contacts avec les institutions visées à l’art. 38, al. 1, LSEtr (institutions en faveur des Suisses de l’étranger) ainsi qu’avec d’autres organisations à caractère économique, scientifique, culturel, social ou autre, avec lesquelles la communauté locale de Suisses de l’étranger a des liens.

Art. 2 Information

(art. 10 LSEtr)

1La Confédération informe les Suisses de l’étranger sous une forme appropriée, notamment sur les élections et les votations à venir. Elle utilise en particulier à cet effet les magazines publiés par l’Organisation des Suisses de l’étranger ou par d’autres institutions en faveur des Suisses de l’étranger, ainsi que d’autres médias.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) propose sur son site Internet un recueil des principales dispositions légales relatives aux Suisses de l’étranger. Il y fait également référence à d’autres sites Internet comportant des renseignements utiles, notamment sur la vie politique en Suisse.

3Les représentations informent régulièrement dans leur circonscription consulaire les Suisses de l’étranger ainsi que les institutions en faveur des Suisses de l’étranger sur les questions qui les concernent.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

Art. 3 Représentation compétente

(art. 12, al. 2, LSEtr)

1Est compétente la représentation dont relève la circonscription consulaire dans laquelle une personne a élu domicile.

2Si la personne concernée n’a pas de domicile fixe, son lieu de séjour est déterminant.

3Les circonscriptions consulaires sont définies par le DFAE, sous réserve d’approbation par l’Etat de résidence.

Art. 4 Annonce

(art. 12, al. 1, LSEtr)

1Les personnes qui quittent la Suisse pour s’installer à l’étranger doivent s’annoncer auprès de la représentation compétente dans un délai de 90 jours après l’annonce de leur départ pour l’étranger. Elles doivent prouver qu’elles ont annoncé leur départ auprès de leur dernière commune de domicile en Suisse.

2Pour s’annoncer, le Suisse de l’étranger doit justifier de son identité et de sa nationalité suisse. Le DFAE détermine les documents pouvant servir de preuve.

3Une personne qui possède plusieurs nationalités doit indiquer ses nationalités étrangères au moment de s’annoncer.

Art. 5 Inscription d’office

(art. 11, al. 2, LSEtr)

1Si une représentation fournit une aide sociale d’urgence à une personne qui n’est pas inscrite au registre des Suisses de l’étranger, elle y inscrit celle-ci d’office.

2La représentation compétente invite la personne inscrite à confirmer a posteriori son annonce.

Art. 6 Communication de modifications

(art. 13, al. 1, LSEtr)

1Lorsqu’une personne est inscrite au registre des Suisses de l’étranger, elle est tenue de communiquer à la représentation compétente notamment les modifications suivantes:

a.
faits d’état civil la concernant ainsi que déclarations et décisions afférentes;
b.
modifications de l’adresse ou d’autres coordonnées;
c.
acquisition ou perte d’une nationalité étrangère.

2L’obligation pour une personne d’annoncer la survenance des faits d’état civil la concernant ainsi que les déclarations et décisions étrangères afférentes (art. 39 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil2) s’applique, que cette personne soit ou non inscrite au registre des Suisses de l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.112.2

Chapitre 3 Droits politiques

Section 1 Inscription au registre des électeurs et radiation

Art. 7 Demande d’exercice des droits politiques

(art. 19, al. 1, 1re phrase, LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant en personne à la représentation compétente.

2…3

3Lors du dépôt de la demande, les Suisses de l’étranger fournissent les données suivantes:

a.
leur(s) nom(s) et leur(s) prénom(s);
b.
leur lieu et leur date de naissance;
c.
leur sexe;
d.
leur adresse;
e.
leur dernière commune de domicile et, s’il diffère de cette dernière, leur dernier domicile politique en Suisse;
f.
leurs communes et cantons d’origine.

4La représentation transmet la demande d’exercice des droits politiques à la commune de vote.4

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 636).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

Art. 8 Commune de vote

(art. 18, al. 1 et 2, LSEtr)

1Est considérée comme commune de vote la dernière commune de domicile en Suisse.

2Si un Suisse de l’étranger n’a jamais été domicilié en Suisse, sa commune d’origine est considérée comme commune de vote. S’il a plusieurs communes d’origine, il choisit l’une d’elles comme commune de vote lors de l’inscription.

3Si le droit cantonal prévoit un registre centralisé des électeurs au sens de l’art. 20, al. 1, LSEtr, l’instance qui tient ce registre assume la fonction de commune de vote.

Art. 9 Inscription au registre des électeurs

(art. 19, al. 1, 2e phrase, LSEtr)

1Après réception de la demande d’inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l’étranger dans son registre des électeurs.

2La commune de vote confirme au Suisse de l’étranger son inscription au registre des électeurs.

3Si la commune de vote a l’intention de refuser l’inscription, elle en informe la personne concernée et la représentation par une notification dûment motivée.

Art. 11 Radiation du registre des électeurs

(art. 19, al. 3, LSEtr)

1La commune de vote radie un Suisse de l’étranger de son registre des électeurs:

a.
si la personne concernée a été radiée du registre des Suisses de l’étranger (art. 14, al. 1, LSEtr);
b.
si la personne concernée a été exclue du droit de vote (art. 17 LSEtr);
c.
si la personne concernée a fait auprès de la représentation compétente une déclaration de renonciation à l’exercice de ses droits politiques (art. 19, al. 2, LSEtr); ou
d.
si le matériel de vote a été renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pas pu être délivré à son destinataire.

2Les électeurs suisses de l’étranger qui ont été radiés du registre des électeurs peuvent adresser à la représentation une demande dûment motivée de réinscription au registre des électeurs.

Section 2 Exercice des droits politiques

Art. 12 Envoi du matériel de vote

(art. 18 LSEtr)

1La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote et les explications du Conseil fédéral directement au domicile à l’étranger de l’électeur.

2L’annonce en vue de l’exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l’envoi du matériel de vote, si elles parviennent à la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin.

3La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote une semaine au plus tôt avant la date de l’envoi officiel dudit matériel en Suisse.

4Si l’électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a été envoyé à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l’électeur ne peut faire valoir ce retard.

Art. 13 Vote à l’urne

(art. 18, al. 3, LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui désirent exercer personnellement leurs droits politiques et retirer directement le matériel de vote auprès de leur commune de vote le notifient à celle-ci soit par écrit, soit en s’y présentant.

2Si la notification lui parvient au plus tard six semaines avant le scrutin, la commune de vote n’envoie pas le matériel de vote à l’étranger.

Art. 14 Signature de demandes de référendum et d’initiatives populaires

(art. 16 LSEtr)

1Les Suisses de l’étranger qui signent des initiatives populaires ou des demandes de référendum en matière fédérale indiquent sur la liste des signatures leur commune de vote et le canton où elle se trouve.

2Comme domicile, ils indiquent leur adresse à l’étranger à laquelle ils reçoivent le matériel de vote, en précisant le pays et la commune.

Section 3 Mesures d’appoint

(art. 21 LSEtr)

Art. 15

1La Confédération peut soutenir les projets des cantons portant sur la conception, l’acquisition et l’assurance de la qualité de systèmes électroniques destinés à faciliter l’exercice des droits politiques des Suisses de l’étranger.

2La contribution allouée aux cantons ne peut pas excéder 40 % des frais directement occasionnés par le projet.

3Les frais de fonctionnement ne relèvent pas des frais imputables. La Chancellerie fédérale peut fixer des plafonds pour les frais de personnel imputables et préciser les frais imputables directement occasionnés par le projet.

4Les demandes de contributions doivent être adressées à la Chancellerie fédérale. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à leur évaluation, notamment:

a.
un descriptif du projet et de ses objectifs;
b.
un plan de mesures et un calendrier;
c.
un budget et un plan de financement.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Pluralité de nationalités

(art. 25 LSEtr)

1Lorsqu’une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:

a.
les circonstances ayant entraîné l’acquisition d’une nationalité étrangère par le requérant;
b.
l’Etat où il a résidé pendant l’enfance et les années de formation;
c.
la durée du séjour qu’il a déjà effectué dans l’Etat de résidence concerné; et
d.
les rapports qu’il entretient avec la Suisse.

2En cas d’aide sociale d’urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.

Art. 17 Mesures préventives

(art. 23 LSEtr)

1Sont notamment réputées mesures préventives les mesures suivantes:

a.
la sensibilisation à des dangers particuliers, notamment sanitaires;
b.
les mesures de protection en faveur de la famille et des enfants;
c.
l’aide à la formation de jeunes à une profession appropriée;
d.
l’incitation à prendre, en collaboration avec l’autorité compétente de l’Etat de résidence, des mesures en matière d’éducation, de prise en charge ou de protection;
e.
la distribution de vêtements, de denrées alimentaires ou de médicaments;
f.
les conseils en matière de recherche d’emploi;
g.
l’aide au placement et à l’intégration de personnes physiquement ou mentalement handicapées.

2Des mesures préventives peuvent être prises de manière générale ou dans un cas concret.

3Elles sont mises en œuvre par la DC après consultation de la représentation compétente.

Section 2 Prestations d’aide sociale à l’étranger

(art. 24 et 27 LSEtr)

Art. 18 Principe

1Les prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.

Art. 19 Droit à des prestations périodiques

1Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b.
elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c.
la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
1.
si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2.
si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3.
si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

2Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l’étranger ou en Suisse.

Art. 20 Droit à une prestation unique

1Le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance; et
b.
s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

Art. 21 Dépenses imputables

1Sont reconnues comme dépenses imputables:

a.
un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b.
les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu’elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.

2Les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s’ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d’hospitalisation.

Art. 23 Argent du ménage

1L’argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est corrigé en fonction des besoins fondamentaux de subsistance dans l’Etat concerné ou la région concernée de cet Etat.

2Son montant est échelonné en fonction de la taille du ménage.

Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1Le montant de la fortune librement disponible est fixé par la DC de manière à ne pas compromettre la capacité de la personne concernée de subvenir à nouveau à ses besoins par ses propres moyens dans un futur proche.

2Le montant maximum de la fortune librement disponible s’élève:

a.
pour les personnes vivant seules, à six fois l’argent du ménage;
b.
pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, à douze fois l’argent du ménage.

3Si le requérant a des enfants mineurs, le montant de la fortune librement disponible est augmenté à hauteur maximale de trois fois l’argent du ménage par enfant.

4S’il y a lieu d’estimer que le requérant ne sera pas en mesure de reconstituer un patrimoine dans un avenir proche, le montant de la fortune librement disponible peut être augmenté jusqu’à atteindre le double du montant maximal au sens de l’al. 2.

Art. 26 Prestations périodiques en cas de séjour dans un établissement public

Si le requérant se trouve dans un établissement médico-social tel qu’un home ou un hôpital, la prestation périodique couvre les frais journaliers, y compris les dépenses accessoires, fixés légalement ou contractuellement pour le séjour dans un établissement public, auxquels s’ajoute une somme à titre d’argent de poche.

Section 3 Retour en Suisse

(art. 30, al. 2, LSEtr)

Art. 27 Droit

1Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l’étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.

2Le retour en Suisse suppose l’intention d’y rester durablement.

3Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d’une aide sociale à l’étranger.

Art. 28 Montant

Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:

a.
les frais de voyage jusqu’en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b.
l’aide nécessaire à l’étranger jusqu’au moment du retour;
c.
au besoin, l’aide nécessaire à partir de l’arrivée en Suisse et jusqu’à la première prise de contact avec le service social.

Art. 29 Information

Si la DC permet à un Suisse de l’étranger de faire le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération, elle en informe les autorités cantonales compétentes.

Section 4 Procédure

Art. 30 Demande

(art. 32 LSEtr)

1Toute demande d’aide sociale à l’étranger ou de prise en charge des frais de voyage occasionnés par le retour en Suisse doit être déposée auprès de la représentation compétente. Le requérant peut se faire représenter.

2Il joint à la demande un budget avec ses dépenses imputables et ses revenus déterminants, établi dans la devise de l’Etat de résidence.

3Toute demande de prestation unique doit être accompagnée d’un devis.

Art. 31 Procédure d’office

(art. 33, al. 2, LSEtr)

Lorsqu’une représentation apprend qu’un Suisse de l’étranger se trouve dans le besoin, elle peut ouvrir une procédure d’office.

Art. 32 Obligations du requérant

(art. 24, 26 et 32 LSEtr)

1Le requérant doit:

a.
remplir et signer les formulaires préparés par la DC;
b.
donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage;
c.
documenter autant que possible ses affirmations;
d.
faire valoir ses droits relativement à l’obligation d’entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l’égard de tiers;
e.
signaler sans délai à la représentation tout changement majeur affectant sa situation.

2Au besoin, la DC ou la représentation l’appuie dans les démarches qu’il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d’entretien et de dette alimentaire ainsi que d’autres prétentions à l’égard de tiers.

Art. 33 Collaboration de la représentation

(art. 32 LSEtr)

1La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.

2Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.

Art. 34 Décision

(art. 33 LSEtr)

1La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l’établissement des faits.

2Elle peut, en cas d’urgence ou de rigueur, statuer sur l’octroi d’une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l’absence d’un devis.

3Une prestation unique est allouée au moyen d’une garantie de prise en charge.

4La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.

5Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l’art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l’Etat de résidence n’est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d’une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.

Art. 35 Conditions et charges

(art. 28 LSEtr)

Si le requérant dispose de biens immobiliers ou autres avoirs qu’il est momentanément impossible ou inopportun de réaliser, il peut être exigé de lui une sûreté.

Art. 36 Versement de l’aide

(art. 27 LSEtr)

1La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2La prestation périodique est versée chaque mois, par virement ou en espèces. Le paiement est effectué dans la devise de l’Etat de résidence.

3La prestation peut être versée à un tiers pour assurer que l’ayant-droit l’utilise conformément à la destination prévue.

4Si les circonstances l’exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d’achat pour certains biens ou de verser l’argent directement à des tiers.

5Les frais administratifs ne sont pas déduits de la prestation.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d’avances

(art. 27 LSEtr)

1La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.

2Il est possible d’accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:

a.
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d’un tiers ou de l’Etat de résidence; et
b.
s’engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.

Art. 38 Exclusion

(art. 26 LSEtr)

1En cas de comportement fautif visé à l’art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi être simplement réduites.

2Seule la part des prestations revenant à la personne ayant eu un comportement fautif est refusée, retirée ou réduite.

3Le motif d’exclusion au sens de l’art. 26, let. e, LSEtr inclut le cas où le requérant refuse manifestement d’accepter ou de chercher un emploi convenable.

Art. 39 Obligation de remboursement

(art. 35 LSEtr)

Les prestations doivent être remboursées:

a.
dans la devise de l’Etat de résidence si une personne est domiciliée à l’étranger au moment du remboursement;
b.
en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement de l’aide, si une personne est domiciliée en Suisse au moment du remboursement.

Art. 40 Collaboration des sociétés d’entraide

(art. 34 LSEtr)

1Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

Art. 41 Procédure d’octroi d’une aide sociale d’urgence

(art. 33, al. 2, LSEtr)

1Les contributions aux frais de subsistance versées sous forme d’aide sociale d’urgence sont déduites, le cas échéant, des prestations périodiques accordées par la suite.

2Si une personne a besoin d’une aide sociale d’urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton de séjour conformément au droit cantonal.

3La Confédération indemnise le canton de séjour pour les frais encourus, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne bénéficiaire de l’aide est un Suisse de l’étranger au sens de l’art. 3, let. a, LSEtr;
b.
la situation de détresse est avérée;
c.
le canton de séjour s’est efforcé d’obtenir le remboursement de la part de la personne bénéficiaire de l’aide ou de tiers et ces efforts sont restés vains.

4Les frais administratifs du canton de séjour ne sont pas indemnisés.

5L’obligation d’indemnisation s’éteint trois ans après la survenance des frais.

Art. 42 Qualité pour agir de la DC

Si la Confédération fournit, en vertu des dispositions du présent chapitre, une aide sociale à une personne ayant droit à des contributions d’entretien au sens de l’art. 276 ou d’un soutien prévu à l’art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qualité pour faire valoir à l’encontre du débiteur d’aliments les droits transférés à la Confédération conformément à l’art. 289, al. 2, ou à l’art. 329, al. 3, CC.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Chapitre 5 Autres prestations d’assistance

Section 1 «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger»

Art. 43 But

1Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération7. Il est constitué notamment par les fonds spéciaux et les libéralités mentionnés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.

2Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).
  2. RS 611.0

Art. 44 Prestations

1Des prestations du fonds peuvent être accordées:

a.
aux Suisses de l’étranger et à leurs proches vivant en ménage commun avec eux;
b.
aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger.

2Les prestations du fonds sont à affectation obligatoire et versées sous forme de contributions uniques non soumises à remboursement.

3La DC décide de l’octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier de telles prestations.

Art. 45 Gestion du fonds

1Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.

2Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

3Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l’étranger

(art. 38 LSEtr)

Art. 46

1Des aides financières peuvent être accordées à des institutions en faveur des Suisses de l’étranger qui:

a.
apportent à l’étranger un concours ou un soutien à des Suisses de l’étranger dans des domaines déterminés;
b.
fournissent des aides à des Suisses de l’étranger.

2Des aides financières peuvent être accordées à l’Organisation des Suisses de l’étranger en particulier en faveur des activités suivantes:

a.
sauvegarde des intérêts des Suisses de l’étranger auprès des autorités suisses;
b.
fourniture d’informations et de conseils aux Suisses de l’étranger.

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