Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières

Chapitre 2 Dispositions communes

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Bénéficiaires des aides financières

1Les personnes physiques ou morales ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public peuvent obtenir des aides financières à condition que leur projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture et contribue à la création de valeur dans l’agriculture, au renforcement de la collaboration régionale ou à la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente.

2Le domicile civil ou le siège social de la personne physique ou morale est situé en Suisse.

3Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite avant l’approbation de la mesure. La limite d’âge ne s’applique pas aux mesures dans la région d’estivage ni aux mesures collectives.

4Les institutions auxquelles le canton ou un établissement cantonal participe à titre majoritaire obtiennent des aides financières pour les mesures portant sur l’élaboration d’une documentation ou d’une étude préliminaire, ou pour les mesures liées à la direction d’un projet global dans le cadre d’un PDR.

Art. 4 Lieu de la mise en œuvre des mesures

Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

Art. 5 Propriété de l’exploitation et des constructions et installations soutenues et rapports de fermage

1Le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de l’exploitation et des constructions et installations soutenues. Les constructions et installations peuvent être transmises à des tiers à condition qu’il n’y ait pas de désaffectation.

2Les fermiers d’exploitations peuvent obtenir des aides financières à condition qu’un droit de superficie soit établi pour au moins 20 ans. Un droit de superficie n’est pas nécessaire pour:

a.
les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a et c;
b.
les mesures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement sont octroyés.

3Si des contributions sont octroyées aux fermiers, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée résiduelle de 10 ans. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier s’il ne fait pas partie intégrante du contrat de droit de superficie.2

4Si seuls des crédits d’investissement sont octroyés, la durée du contrat de bail à ferme et du gage immobilier se fonde sur le délai de remboursement du crédit d’investissement.

5En ce qui concerne les PDR, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme remplie si les constructions et installations soutenues sont la propriété d’un membre de l’organisme responsable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 6 Taille minimale de l’exploitation

1Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS):

a.
les exploitations agricoles;
b.
les entreprises d’horticulture productrice;
c.
les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
d.
les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.

2Dans les cas suivants, une taille d’au moins 0,60 UMOS est suffisante:

a.
pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture;
b.
pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
c.
pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de garantir une occupation suffisante du territoire.

3Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.3

4Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.

5En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole4, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural5 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 910.91
  3. RS 211.412.110

Art. 7 Autofinancement

1Les aides financières ne sont octroyées que si la part du financement propre représente au moins 15 %.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux mesures collectives, aux mesures collectives d’envergure dans le domaine du génie rural selon l’art. 14, al. 1, ni aux crédits d’investissement pour l’aide initiale selon l’art. 40, al. 2, let. a.

Art. 8 Contribution du canton

1L’octroi d’aides financières par la Confédération requiert une contribution cantonale. Celle-ci est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu.

2La contribution cantonale minimale se monte à:

a.
pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale;
b.
pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale;
c.
pour les mesures collectives d’envergure et les PDR: 80 % de la contribution fédérale.

3La contribution cantonale minimale visée à l’al. 2, let. a et b, s’applique aussi aux mesures visées à l’art. 2, al. 2, qui sont réalisées dans le cadre d’un PDR.

4Le canton peut autoriser la comptabilisation des contributions suivantes dans la contribution cantonale:

a.
les contributions des collectivités de droit public et des établissements qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas directement au projet;
b.
les contributions des communes que celles-ci doivent obligatoirement réaliser en raison de dispositions du droit cantonal en tant que part à la contribution cantonale.

5Afin de remédier aux conséquences d’événements naturels extraordinaires et dans le cas de l’élaboration de la documentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire le montant de la contribution cantonale ou renoncer à celle-ci.

Art. 9 Neutralité concurrentielle

1Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:6

a.
PDR;
b.
constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
c.
diversification dans des activités proches de l’agriculture;
d.
les mesures suivantes de promotion de la collaboration interentreprises:
1.
création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise,
2.
acquisition commune de machines et de véhicules.

2Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton.

3Les petites entreprises directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.7

4La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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