Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 2 Conditions

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Conditions relatives à la personne

1Des aides financières sont octroyées aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation. En ce qui concerne les mesures dans la région d’estivage, les personnes physiques ne doivent pas gérer elles-mêmes l’exploitation d’estivage.

2Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des aides financières sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire.

3Des aides financières sont octroyées aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier d’aides financières en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.

4Les aides financières pour des mesures dans la région d’estivage sont également octroyées à des personnes morales, à des communes et à d’autres collectivités de droit public si les exigences de l’al. 3 relatives à la propriété sont remplies.

5Les exploitants d’une exploitation agricole doivent disposer de l’une des qualifications suivantes:

a.
une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)26;
b.
une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou
c.
une qualification équivalente dans une profession agricole spécialisée.

6S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 5.

7La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 5.

8L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation dans le cas de mesures individuelles

1Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable.

2Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation agricoles

1Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d’animaux de rente dont la production d’azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l’exploitation. La preuve doit être fournie à l’aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l’OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L’élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.

2Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants.

3Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d’éléments fertilisants.

4Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s’applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation.

5Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation agricole, un soutien leur être accordé:

a.
si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b.
si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.
Historique et notes (1)
  1. La version applicable du guide peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux

1Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées aux organisations de producteurs agricoles et aux petites entreprises artisanales qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a.
l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou fait partie d’une relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide doit être propriétaire de l’immeuble;
b.
le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;
c.
le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.

2L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.

3Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.

4Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 201830 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. À consulter sous www.bfs.admin.ch > Statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse > Bassins d’emploi et Grands bassins d’emploi > Bassins d’emploi 2018.

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