Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux

Art. 29 à 39 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures

Art. 29 Mesures individuelles

1Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.19

2Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements dans l’exploitation de production pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploitation et régionaux;
b.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments d’exploitation et de bâtiments d’habitation;
c.
la mise en place d’installations pour améliorer la production des cultures spéciales et pour le renouvellement des cultures pérennes;
d.
les mesures de construction ou équipements pour des activités proches de l’agriculture;
e.20
les mesures de construction ou les équipements pour la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de l’agriculture et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
f.21
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions et d’installations pour la valorisation de la biomasse.

3Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs professionnels et aux entreprises d’aquaculture pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage respectueux des animaux et pour la transformation, le stockage et la commercialisation de la propre production.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 30 Mesures collectives

1Les mesures collectives sont les mesures portées par plusieurs exploitations et ne servant pas à la production de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets d’exploitations d’estivage et de petites entreprises artisanales sont considérés comme des mesures collectives.23

2Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;
b.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments, installations et cabanes de bergers mobiles pour les exploitations d’estivage;
c.24
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;
d.
l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation de mesures concrètes;

3Les exploitations d’estivage obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. b et d.

4Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Section 2 Conditions

Art. 31 Conditions relatives à la personne

1Des aides financières sont octroyées aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation. En ce qui concerne les mesures dans la région d’estivage, les personnes physiques ne doivent pas gérer elles-mêmes l’exploitation d’estivage.

2Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des aides financières sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire.

3Des aides financières sont octroyées aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier d’aides financières en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.

4Les aides financières pour des mesures dans la région d’estivage sont également octroyées à des personnes morales, à des communes et à d’autres collectivités de droit public si les exigences de l’al. 3 relatives à la propriété sont remplies.

5Les exploitants d’une exploitation agricole doivent disposer de l’une des qualifications suivantes:

a.
une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)26;
b.
une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou
c.
une qualification équivalente dans une profession agricole spécialisée.

6S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 5.

7La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 5.

8L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

Art. 32 Caractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation dans le cas de mesures individuelles

1Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable.

2Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 34 Conditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation agricoles

1Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d’animaux de rente dont la production d’azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l’exploitation. La preuve doit être fournie à l’aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l’OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L’élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.

2Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants.

3Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d’éléments fertilisants.

4Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s’applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation.

5Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation agricole, un soutien leur être accordé:

a.
si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b.
si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.
Historique et notes (1)
  1. La version applicable du guide peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

Art. 35 Conditions supplémentaires pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux

1Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées aux organisations de producteurs agricoles et aux petites entreprises artisanales qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes:

a.
l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou fait partie d’une relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide doit être propriétaire de l’immeuble;
b.
le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;
c.
le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.

2L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.

3Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.

4Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 201830 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. À consulter sous www.bfs.admin.ch > Statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse > Bassins d’emploi et Grands bassins d’emploi > Bassins d’emploi 2018.

Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 37 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures

1Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200831.

2Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. b.32

3Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.

4Aucune contribution inférieure à 5000 francs n’est octroyée.33

Historique et notes (3)
  1. Les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Recherche «UW-0820-F».
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 38 Réduction des contributions pour les mesures individuelles en raison de la fortune

1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution pour les mesures individuelles est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

3…34

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 39 Montant des crédits d’investissement et dispositions spécifiques concernant les mesures

1Les taux des crédits de financement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200835.

2Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.

3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.

4Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

Historique et notes (1)
  1. Les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Recherche «UW-0820-F».

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