Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Mesures

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Mesures individuelles

1Les mesures individuelles sont les mesures portées par au moins une exploitation agricole et servant à la production et à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.19

2Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice et d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements dans l’exploitation de production pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles propres à l’exploitation et régionaux;
b.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments d’exploitation et de bâtiments d’habitation;
c.
la mise en place d’installations pour améliorer la production des cultures spéciales et pour le renouvellement des cultures pérennes;
d.
les mesures de construction ou équipements pour des activités proches de l’agriculture;
e.20
les mesures de construction ou les équipements pour la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de l’agriculture et qui servent de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
f.21
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions et d’installations pour la valorisation de la biomasse.

3Les aides financières pour mesures individuelles sont octroyées aux pêcheurs professionnels et aux entreprises d’aquaculture pour des mesures de construction ou des équipements destinés à l’élevage respectueux des animaux et pour la transformation, le stockage et la commercialisation de la propre production.22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 30 Mesures collectives

1Les mesures collectives sont les mesures portées par plusieurs exploitations et ne servant pas à la production de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente. Les projets d’exploitations d’estivage et de petites entreprises artisanales sont considérés comme des mesures collectives.23

2Les aides financières pour mesures collectives sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions, d’installations ou d’équipements pour la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits agricoles régionaux;
b.
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de bâtiments, installations et cabanes de bergers mobiles pour les exploitations d’estivage;
c.24
la construction ou l’acquisition sur le marché libre de constructions ou d’installations de valorisation de la biomasse;
d.
l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation de mesures concrètes;

3Les exploitations d’estivage obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. b et d.

4Les petites entreprises artisanales obtiennent uniquement des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. a et d.25

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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