Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Mesures et conditions

Chapitre 5 Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles

Art. 40 à 43 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Mesures individuelles

1Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.

2Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
une aide initiale unique accordée pour encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
b.36
l’acquisition, sur le marché libre, de surfaces agricoles utiles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
c.
la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments, d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que la plantation d’arbres fruitiers et de vignes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via:37
1.
la réduction des émissions d’ammoniac,
2.
la diminution de la pollution,
3.
les mesures de protection de la nature et du paysage,
4.
les mesures de protection du climat.

3Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.38

4Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. c.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 41 Mesures collectives

1Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne concernent pas les constructions et installations.

2Afin d’encourager la collaboration interentreprises, les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
les initiatives collectives qui peuvent conduire à une baisse des coûts de production;
b.
la création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de l’activité de ces organisations d’entraide;
c.
l’acquisition de machines et de véhicules.

Art. 42 Conditions personnelles

1Les conditions personnelles se fondent sur l’art. 31.

2Les aides initiales visées à l’art. 40, al. 2, let. a, ne sont octroyées qui si l’exploitant n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans révolus.

Art. 43 Charge supportable

Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l’art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l’art. 41, al. 2, let. a.

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