Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 7 Procédure

Art. 52 à 70 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Traitement des demandes

Art. 52 Prise de position de l’OFAG avant le dépôt de la demande

1L’OFAG prend position conformément à l’art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:

a.
d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
b.
d’un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
c.
d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement46.

2Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)47.48

3Un avis de l’OFAG n’est pas requis:

a.
lorsque le projet n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;
b.
lorsque le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.
Historique et notes (3)
  1. RS 814.011
  2. RS 919.117.71
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 53 Demandes d’aide financière

1Les demandes d’aide financière sont présentées au canton.

2Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l’utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d’investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.

Art. 54 Requête du canton auprès de l’OFAG

1La requête du canton auprès de l’OFAG concernant les contributions et les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs doit être déposée via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr49 50.

2Elle doit contenir tous les documents nécessaires et les indications pertinentes, mais au moins:

a.
la décision exécutoire relative à l’approbation du projet;
b.
la décision des services cantonaux compétents concernant le montant total de l’aide financière du canton pour un projet;
c.
les décisions concernant les aides financières de collectivités territoriales de droit public selon l’art. 8, al. 4, si le canton les déduit de la contribution cantonale;
d.
les documents techniques tels que les plans de situation, les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les devis;
e.
les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les plans financiers et calculs de la charge supportable.

3Si des mesures visées à l’art. 9, al. 1, sont concernées, les demandes d’aides financières doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 89a LAgr.

4Les demandes doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 97 LAgr lorsque des contributions sont demandées et une autorisation de construire est requise en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire.

5…51

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 55 Procédure d’approbation de la requête

1L’OFAG examine la requête du canton et vérifie si le canton a pris en compte les conditions et les charges fixées dans son avis.

2L’OFAG octroie la contribution au canton par voie de décision ou, dans le cas des PDR, par le biais d’une convention. Si une demande de contribution et une demande de crédit d’investissement sont combinées, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.

3Pour les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs, l’OFAG prend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la transmission par voie électronique du dossier complet par le canton. Le canton ne notifie la décision au requérant qu’une fois que l’OFAG l’a approuvée.

4L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.

5Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du canton, l’OFAG établit au préalable une décision de principe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides financières. La décision de contributions est établie pour les différentes étapes. La décision de principe n’est pas considérée comme une décision de contributions.

6…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 56 Convention concernant des projets de développement régional

1Dans le cas des PDR, une convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public.

2La convention règle notamment:

a.
les objectifs du PDR;
b.
les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
c.
les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure;
d.
les contrôles;
e.
le versement des contributions;
f.
la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;
g.
les charges et les conditions exigées par la Confédération;
h.
les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et
i.
les délais et la résiliation de la convention.

3La convention peut être adaptée et être complétée par de nouvelles mesures.

Section 2 Début de la construction, acquisitions et réalisation du projet

Art. 57 Début de la construction et acquisitions

1Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.53

2L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la conclusion de la convention comporte de graves inconvénients. La décision relative à l’octroi de la contribution ou à l’approbation du crédit d’investissement n’en est pas affectée.

3Pour les mesures soutenues par des contributions, l’autorité cantonale ne peut autoriser une mise en chantier ou une acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’OFAG. L’autorisation doit être octroyée par écrit. L’autorité cantonale peut autoriser sans approbation de l’OFAG l’acquisition anticipée de produits génériques, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs.54

4Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être déposée.55

5Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 58 Réalisation du projet

1La réalisation du projet doit correspondre à la documentation fournie dans le cadre de la procédure d’approbation.

2Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les modifications qui:

a.
concernent la situation et la documentation qui étaient déterminantes pour la décision relative à l’octroi de l’aide financière, ou
b.
concernent des projets situés dans un inventaire fédéral d’importance nationale, ou
c.
concernent des projets assujettis à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral.

3Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.

4Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par l’OFAG. Les retards doivent être annoncés et justifiés.

Art. 59 Versement des contributions

1Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr56.

2Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.

3Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

Section 3 Préservation des mesures

Art. 62 Mention au registre foncier en cas de contributions

1Pour les projets pour lesquels des contributions sont octroyées, le canton inscrit le devoir d’entretien et d’exploitation, ainsi que l’interdiction de désaffecter et de morceler, dans le registre foncier pour l’immeuble concerné.

2Une mention au registre foncier n’est pas nécessaire:

a.
s’il n’existe pas de registre foncier;
b.
si la mention entraîne des dépenses excessives;
c.
si les mesures de génie rural mises en œuvre ne sont pas liées à la surface, par exemple l’adduction d’eau ou le raccordement au réseau électrique;
d.
si les mesures mises en œuvre visent à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux;
e.
dans le cas des remises en état périodiques;
ebis.57
dans le cas de remises en état suite à des dégâts naturels;
f.
pour les initiatives collectives visant à baisser les coûts de production;
g.
dans le cas de l’acquisition d’équipements, de machines et de véhicules.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. a à d et ebis, la mention au registre foncier est remplacée par une déclaration du propriétaire, par laquelle il s’engage à respecter l’interdiction de désaffecter et les obligations concernant l’entretien, l’exploitation et le remboursement des contributions, ainsi que, le cas échéant, d’autres conditions et charges.58

4L’attestation de la mention au registre foncier ou la déclaration visée à l’al. 3 doit être présentée à l’OFAG au plus tard avec la demande de versement du solde des contributions, dans le cas de projets réalisés par étapes, avec la première demande de versement du solde des contributions.

5Le canton notifie à l’office du registre foncier la date à laquelle prennent fin l’interdiction de désaffecter et l’obligation de restituer les contributions. L’office du registre foncier ajoute cette date à la mention.

6L’office du registre foncier radie d’office la mention relative à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de restituer les contributions au moment où celles-ci prennent fin.

7À la demande de la personne grevée et avec l’accord du canton, la mention au registre foncier peut être radiée en ce qui concerne les surfaces dont la désaffectation ou le morcellement a été autorisé, ou pour lesquelles les contributions ont été restituées.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Section 4 Exigence de restitution des contributions et révocation des crédits d’investissement

Art. 64 Procédure de restitution des contributions et responsabilité

1Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.

2Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.

3Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants de faible importance, inférieurs à 1000 francs, ainsi qu’à la restitution de contributions pour des remises en état périodiques.

Art. 65 Décompte des contributions dont la restitution est exigée

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions dont la restitution a été exigée l’année précédente. Le décompte comprend:

a.
le numéro du cas de soutien selon le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr59;
b.
le montant de la contribution à rembourser;
c.
une copie de la décision de restitution.
Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

Art. 66 Exceptions à l’interdiction de désaffectation

Les exceptions à l’interdiction de désaffecter peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

a.
l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir, une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues ou une autre zone d’affectation non agricole;
b.
une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)60;
c.
les reconversions de production, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans;
d.
l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts disproportionnés de la remise en état de bâtiments agricoles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
e.
le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune, ainsi que de chemins de fer fédéraux ou de routes nationales.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 67 Contributions restituées en cas de désaffectation

1Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

3Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.

4Le montant à rembourser est fixé en fonction:

a.
de la surface désaffectée;
b.
de l’importance de l’utilisation non agricole, et
c.
du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue.

5La durée d’affectation prévue est la suivante:

a.
pour les mesures de génie rural:

40 ans

b.
pour les bâtiments et les installations à câbles:

20 ans

c.61
pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux:

10 ans

d.62
pour les machines et véhicules:

5 ans

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 68 Exceptions à l’interdiction de morceler

Les exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

a.
assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau;
b.
assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres;
c.63
une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT64, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;
d.
la délimitation le long de la limite de la forêt;
e.
l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des terrains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
f.
le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;
g.
l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;
h.
l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire;
i.
l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage;
j.
une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un morcellement, ou
k.
le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 700

Art. 69 Contributions restituées en cas de morcellement

1Les autorités cantonales notifient à l’OFAG leur autorisation de morcellement sans retard et sans frais. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.

2Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.

3Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’à 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

4Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 68, let. d à k.

5La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du remboursement.

6L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)65 ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

Art. 70 Restitution de contributions et révocation des crédits d’investissement pour d’autres motifs que la désaffectation et le morcellement

1Le canton ordonne la restitution de contributions ou la révocation de crédits d’investissement pour les motifs suivants:

a.
la réduction de la base fourragère de plus de 20 %, si cela a pour conséquence que les conditions du soutien visées à l’art. 34 ne sont plus remplies;
b.
sous-utilisation constante de la capacité soutenue d’une étable ou installation à hauteur de plus de 20 %;
c.
en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ou de terres cultivées raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la contribution;
d.
l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des ressources ou comme décharges, pour autant que la phase de démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de cinq ans;
e.
l’aliénation avec profit;
f.
le non-respect des conditions et charges;
g.
le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
h.
le refus de payer du preneur de crédit, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
i.
l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fallacieuses;
j.
la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’octroi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant;
k.
la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et véhicules conformément à la demande présentée;
l.
dans le cas de PDR: l’interruption prématurée de la collaboration fixée dans la convention.

2En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 32, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3 et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit .

3Si la restitution de contributions et la révocation de crédits d’investissement conformément à l’al. 1, let. e, est exigée, le montant de la demande de restitution ou de la révocation correspond au bénéfice d’aliénation. Celui-ci équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8.

4La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.66

5La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. f à l, ne peut pas être réduite.

6Pour ce qui est des crédits d’investissement, dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit peut être exigé en lieu et place de la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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