Art. 52 Prise de position de l’OFAG avant le dépôt de la demande
1L’OFAG prend position conformément à l’art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:
- a.
- d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
- b.
- d’un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
- c.
- d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement46.
2Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)47.48
3Un avis de l’OFAG n’est pas requis:
- a.
- lorsque le projet n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;
- b.
- lorsque le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.
Historique et notes (3)
- RS 814.011
- RS 919.117.71
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).