Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 8 Gestion des crédits d’investissement

Art. 71 à 72 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Gestion du fonds de roulement

1Le canton adresse sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr67.

2L’OFAG examine la demande de chaque canton et transfère les fonds fédéraux remboursables au canton, dans les limites des crédits approuvés.

3Le canton annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:68

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
les intérêts accumulés;
c.
les liquidités;
d.
la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.

4Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.69

5Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet, via le système d’information selon l’art. 17 OSIAgr, l’état au 30 juin des comptes suivants:70

a.
les liquidités;
b.
la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
Historique et notes (4)
  1. RS 919.117.71
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 72 Restitution et réallocation de fonds fédéraux

1Après avoir consulté le canton, l’OFAG peut demander la restitution de fonds fédéraux non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et:

a.
les allouer à un autre canton, ou
b.
les transférer à l’aide aux exploitations si le besoin en est prouvé et à condition que la prestation cantonale soit fournie.

2Les avoirs minimaux en caisse doivent atteindre 2 millions de francs ou 2 % du fonds de roulement.

3Si les fonds fédéraux sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

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