Art. 71 Gestion du fonds de roulement
1Le canton adresse sa demande de fonds à l’OFAG en fonction de ses besoins via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr67.
2L’OFAG examine la demande de chaque canton et transfère les fonds fédéraux remboursables au canton, dans les limites des crédits approuvés.
3Le canton annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:68
- a.
- l’état total des fonds fédéraux;
- b.
- les intérêts accumulés;
- c.
- les liquidités;
- d.
- la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
4Il gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr.69
5Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet, via le système d’information selon l’art. 17 OSIAgr, l’état au 30 juin des comptes suivants:70
- a.
- les liquidités;
- b.
- la somme des prêts alloués au titre de crédits d’investissement, mais non encore versés.
Historique et notes (4)
- RS 919.117.71
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).