Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Chapitre 6 Projets de développement régional

Art. 49 à 51 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a.
coûts imputables selon les art. 23, 24, 36 et 44;
b.
coûts de l’élaboration de la documentation pour une convention;
c.
coûts des équipements;
d.
coûts des machines et véhicules dans l’intérêt du PDR;
e.
coûts de marketing dans le cadre d’un concept global;
f.
coûts opérationnels dans le cadre du PDR;
g.
coûts de conseil.

Art. 50 Taux des contributions

1Lorsque des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés de 50 %.44

2Les taux de contributions suivants sont valables pour les coûts imputables en vertu de l’art. 49, let. b à g:

Pour cent

a.
dans la zone de plaine

34

b.
dans la zone des collines et la zone de montagne I

37

c.
dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage

40

3Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. b et e.45

4La réduction en pour cent des coûts imputables est fixée à l’annexe 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 51 Montant et taux des crédits d’investissement

1Le crédit d’investissement représente pour chaque mesure au maximum 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics.

2Pour les mesures de génie rural visées au chap. 2, les mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 3 ou les mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 4, le montant des crédits d’investissement, y compris crédit de consolidation, est fixé en fonction de ces dispositions.

3Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

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