Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Mesures et conditions

Chapitre 6 Projets de développement régional

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Mesures

1On entend par PDR:

a.
les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles;
b.
les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur.

2Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des PDR:

a.
mesures de génie rural visées au chap. 3, mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 et mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5;
b.
mise sur pied et développement d’une activité proche de l’agriculture;
c.41
…
d.
investissements collectifs dans l’intérêt du PDR;
e.
autres mesures dans l’intérêt du PDR.

3Le PDR peut être complété par des mesures supplémentaires pendant la mise en œuvre.

4Les PDR sont des mesures collectives.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 48 Conditions

1Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a.
le projet contribue à créer une valeur ajoutée principalement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration régionale;
b.42
le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comptabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;
c.
les mesures s’inscrivent dans une stratégie globale et sont coordonnées avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire;
d.
la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploitants ayant droit aux paiements directs selon l’OPD43; ceux-ci disposent de la majorité des voix.

2Il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être prouvée, au moyen d’instruments de planification appropriés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’octroi de l’aide financière.

3Si des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les conditions mentionnées dans les chapitres correspondants sont valables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 910.13

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