Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Mesures

Chapitre 3 Mesures de génie rural

Art. 14 à 17 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Mesures bénéficiant d’un soutien financier

1Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:

a.
améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
b.
infrastructures de transports servant à l’agriculture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
c.
installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la composition du sol;
d.9
infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.

2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d, peuvent être individuelles ou collectives.

3Les mesures individuelles sont les mesures qui profitent principalement à une seule exploitation.

4Les mesures collectives sont les mesures qui profitent à plusieurs exploitations et les mesures destinées aux exploitations d’estivage.

5Les mesures collectives d’envergure sont les mesures collectives qui s’étendent en plus sur une zone délimitée du point de vue naturel ou économique et visent à promouvoir la compensation écologique et la mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée réalisée pour:

a.
les améliorations foncières intégrales accompagnées de mesures de promotion de la biodiversité;
b.
les mesures visées à l’al. 1, dans le périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins et qui comprennent des mesures de promotion de la biodiversité.

6Les constructions et installations situées dans la zone à bâtir ne sont pas soutenues; font exception les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement à l’intérieur ou en bordure d’une zone à bâtir.

7Les crédits d’investissement ne sont octroyés que sous la forme de crédits de construction et de consolidation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 15 Aides financières pour les mesures d’accompagnement

Afin d’accompagner les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

a.
les mesures de reconstitution ou de remplacement en cas d’atteintes aux biotopes dignes de protection visées à l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre11;
b.
d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences de la législation sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage, et sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.
Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. RS 704

Art. 16 Aides financières pour l’élaboration de la documentation et les études préliminaires

Afin de préparer les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

a.
l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
b.
les stratégies de développement accompagnées d’objectifs et de mesures pour l’espace rural;
c.
les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinentes du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.

Art. 17 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des constructions et installations

1Dans le cas des mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:

a.
les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
b.
la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
c.
la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.

2La remise en état périodique visée à l’al. 1, let. c, comprend:

a.
pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art;
b.
pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
c.
pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l’inspection vidéo des canalisations;
d.
pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
e.
pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.

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