Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 4 Exigence de restitution des contributions et révocation des crédits d’investissement

Chapitre 7 Procédure

Art. 63 à 70 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Procédure de restitution des contributions et responsabilité

1Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.

2Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.

3Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants de faible importance, inférieurs à 1000 francs, ainsi qu’à la restitution de contributions pour des remises en état périodiques.

Art. 65 Décompte des contributions dont la restitution est exigée

Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions dont la restitution a été exigée l’année précédente. Le décompte comprend:

a.
le numéro du cas de soutien selon le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr59;
b.
le montant de la contribution à rembourser;
c.
une copie de la décision de restitution.
Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

Art. 66 Exceptions à l’interdiction de désaffectation

Les exceptions à l’interdiction de désaffecter peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

a.
l’assignation exécutoire d’immeubles à une zone à bâtir, une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues ou une autre zone d’affectation non agricole;
b.
une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)60;
c.
les reconversions de production, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins 10 ans;
d.
l’inutilité, du point de vue de l’agriculture ou des coûts disproportionnés de la remise en état de bâtiments agricoles, d’installations ou de surfaces agricoles utiles détruits par un incendie ou une catastrophe naturelle;
e.
le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune, ainsi que de chemins de fer fédéraux ou de routes nationales.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 67 Contributions restituées en cas de désaffectation

1Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

3Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.

4Le montant à rembourser est fixé en fonction:

a.
de la surface désaffectée;
b.
de l’importance de l’utilisation non agricole, et
c.
du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue.

5La durée d’affectation prévue est la suivante:

a.
pour les mesures de génie rural:

40 ans

b.
pour les bâtiments et les installations à câbles:

20 ans

c.61
pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux:

10 ans

d.62
pour les machines et véhicules:

5 ans

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 68 Exceptions à l’interdiction de morceler

Les exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:

a.
assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau;
b.
assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres;
c.63
une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT64, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;
d.
la délimitation le long de la limite de la forêt;
e.
l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des terrains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
f.
le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;
g.
l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;
h.
l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire;
i.
l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage;
j.
une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un morcellement, ou
k.
le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 700

Art. 69 Contributions restituées en cas de morcellement

1Les autorités cantonales notifient à l’OFAG leur autorisation de morcellement sans retard et sans frais. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.

2Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.

3Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’à 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

4Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 68, let. d à k.

5La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du remboursement.

6L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)65 ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.412.11

Art. 70 Restitution de contributions et révocation des crédits d’investissement pour d’autres motifs que la désaffectation et le morcellement

1Le canton ordonne la restitution de contributions ou la révocation de crédits d’investissement pour les motifs suivants:

a.
la réduction de la base fourragère de plus de 20 %, si cela a pour conséquence que les conditions du soutien visées à l’art. 34 ne sont plus remplies;
b.
sous-utilisation constante de la capacité soutenue d’une étable ou installation à hauteur de plus de 20 %;
c.
en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ou de terres cultivées raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la contribution;
d.
l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des ressources ou comme décharges, pour autant que la phase de démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de cinq ans;
e.
l’aliénation avec profit;
f.
le non-respect des conditions et charges;
g.
le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
h.
le refus de payer du preneur de crédit, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
i.
l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fallacieuses;
j.
la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’octroi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant;
k.
la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et véhicules conformément à la demande présentée;
l.
dans le cas de PDR: l’interruption prématurée de la collaboration fixée dans la convention.

2En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 32, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3 et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit .

3Si la restitution de contributions et la révocation de crédits d’investissement conformément à l’al. 1, let. e, est exigée, le montant de la demande de restitution ou de la révocation correspond au bénéfice d’aliénation. Celui-ci équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8.

4La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.66

5La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. f à l, ne peut pas être réduite.

6Pour ce qui est des crédits d’investissement, dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit peut être exigé en lieu et place de la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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