Art. 63 Conditions de la restitution des contributions
En cas de désaffectation ou de morcellement, le canton exige la restitution de l’intégralité des contributions, à moins qu’il n’ait accordé une dérogation à ce sujet.
Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1
Art. 63 à 70 · 8 articles
En cas de désaffectation ou de morcellement, le canton exige la restitution de l’intégralité des contributions, à moins qu’il n’ait accordé une dérogation à ce sujet.
1Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.
2Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.
3Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants de faible importance, inférieurs à 1000 francs, ainsi qu’à la restitution de contributions pour des remises en état périodiques.
Les cantons présentent à la Confédération, avant le 30 avril de chaque année, le décompte des contributions dont la restitution a été exigée l’année précédente. Le décompte comprend:
Les exceptions à l’interdiction de désaffecter peuvent être autorisées pour les motifs suivants:
1Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.
2Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
3Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.
4Le montant à rembourser est fixé en fonction:
5La durée d’affectation prévue est la suivante:
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40 ans |
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20 ans |
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10 ans |
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5 ans |
Les exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:
1Les autorités cantonales notifient à l’OFAG leur autorisation de morcellement sans retard et sans frais. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.
2Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
3Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’à 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
4Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 68, let. d à k.
5La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du remboursement.
6L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)65 ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.
1Le canton ordonne la restitution de contributions ou la révocation de crédits d’investissement pour les motifs suivants:
2En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 32, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3 et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit .
3Si la restitution de contributions et la révocation de crédits d’investissement conformément à l’al. 1, let. e, est exigée, le montant de la demande de restitution ou de la révocation correspond au bénéfice d’aliénation. Celui-ci équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8.
4La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.66
5La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. f à l, ne peut pas être réduite.
6Pour ce qui est des crédits d’investissement, dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit peut être exigé en lieu et place de la révocation.
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