Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 9 Surveillance

Art. 73 à 74 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Haute surveillance de la Confédération

1L’OFAG exerce la haute surveillance. Il contrôle par sondage la réalisation de la mesure et l’utilisation des fonds fédéraux. Il peut effectuer des contrôles sur place.

2Si l’OFAG constate, dans l’exercice de la haute surveillance, une désaffectation non autorisée, une négligence de l’entretien ou de l’exploitation, des violations de dispositions légales, des aides financières indûment octroyées ou d’autres motifs de restitution ou de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment octroyé.

Art. 74 Surveillance par les cantons

1À la demande de l’OFAG, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation.

2À la demande de l’OFAG, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises et les mesures qu’ils ont décidées.

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