Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 5 Mesures supplémentaires d’améliorations structurelles

Art. 40 à 46 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures et conditions

Art. 40 Mesures individuelles

1Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.

2Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
une aide initiale unique accordée pour encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
b.36
l’acquisition, sur le marché libre, de surfaces agricoles utiles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
c.
la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments, d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que la plantation d’arbres fruitiers et de vignes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via:37
1.
la réduction des émissions d’ammoniac,
2.
la diminution de la pollution,
3.
les mesures de protection de la nature et du paysage,
4.
les mesures de protection du climat.

3Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.38

4Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. c.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 41 Mesures collectives

1Les mesures collectives sont celles qui sont portées par plusieurs exploitations et ne concernent pas les constructions et installations.

2Afin d’encourager la collaboration interentreprises, les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’au moins deux exploitations agricoles, entreprises d’horticulture productrice ou entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:

a.
les initiatives collectives qui peuvent conduire à une baisse des coûts de production;
b.
la création d’organisations d’entraide agricoles ou horticoles dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise ou une extension de l’activité de ces organisations d’entraide;
c.
l’acquisition de machines et de véhicules.

Art. 42 Conditions personnelles

1Les conditions personnelles se fondent sur l’art. 31.

2Les aides initiales visées à l’art. 40, al. 2, let. a, ne sont octroyées qui si l’exploitant n’a pas encore atteint l’âge de 35 ans révolus.

Art. 43 Charge supportable

Les dispositions concernant le financement et la charge supportable mentionnées à l’art. 32 doivent être respectées. Font exception les initiatives collectives visées à l’art. 41, al. 2, let. a.

Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 44 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a.
coûts d’enquête et de conseil;
b.
pour les crédits d’investissement: les frais de création, les coûts pour l’acquisition de mobilier et de moyens auxiliaires, ainsi que les frais salariaux de la première année de la nouvelle activité.

Art. 45 Montant des contributions et dispositions spécifiques concernant les mesures

1Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 6. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200839.

2Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 6, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale est minimum déduite des contributions maximums au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. c.

3Un supplément temporaire peut être octroyé pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux. Celui-ci n’est pas pris en compte pour le calcul de la contribution cantonale. Les mesures, la durée et le montant du supplément sont fixés à l’annexe 6.

4L’assainissement des bâtiments d’exploitation contaminés par les polychlorobiphényles (PCB) est soutenu par des contributions jusqu’en 2030.

5L’OFAG peut fixer des mesures temporaires pour la réduction des émissions d’ammoniac ainsi que les taux de contributions correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Recherche «UW-0820-F».

Art. 46 Montant des crédits de financement et dispositions spécifiques concernant les mesures

1 Les taux des crédits d’investissement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 6. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 6 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200840.

2Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.

3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 6, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.

Historique et notes (1)
  1. Les objectifs environnementaux pour l’agriculture peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.bafu.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Publications et études > Recherche «UW-0820-F».

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