Art. 40 Mesures individuelles
1Les mesures individuelles sont celles qui sont portées par au moins une exploitation et servent à la production ou à la valorisation de produits issus de la production végétale ou de l’élevage d’animaux de rente.
2Les aides financières pour des mesures individuelles sont octroyées aux exploitants d’exploitations agricoles, d’entreprises d’horticulture productrice ou d’entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables pour:
- a.
- une aide initiale unique accordée pour encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
- b.36
- l’acquisition, sur le marché libre, de surfaces agricoles utiles afin d’encourager l’acquisition d’exploitations agricoles et de biens-fonds;
- c.
- la construction ou l’acquisition, sur le marché libre, de bâtiments, d’installations, de machines et de véhicules, ainsi que la plantation d’arbres fruitiers et de vignes pour la promotion de la santé des animaux et d’une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux via:37
- 1.
- la réduction des émissions d’ammoniac,
- 2.
- la diminution de la pollution,
- 3.
- les mesures de protection de la nature et du paysage,
- 4.
- les mesures de protection du climat.
3Les pêcheurs professionnels obtiennent des aides financières pour la mesure visée à l’al. 2, let. a.38
4Les exploitations d’estivage obtiennent des aides financières pour les mesures visées à l’al. 2, let. c.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).