Art. 36 Coûts imputables
Les coûts d’étude et de conseil sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10.
Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1
Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux
Art. 36 à 39 · 4 articles
Les coûts d’étude et de conseil sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10.
1Les taux des contributions et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200831.
2Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les contributions forfaitaires sont réduites en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, la contribution fédérale doit au minimum être déduite du maximum des contributions au prorata du temps écoulé, selon l’art. 67, al. 5, let. b.32
3Des contributions aux coûts supplémentaires liés à des difficultés particulières sont octroyées dans le cas des bâtiments d’exploitation pour les animaux consommant du fourrage grossier et les bâtiments d’alpage. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination de la contribution cantonale. Sont considérés comme des difficultés particulières les coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain, les risques naturels et les particularités climatiques.
4Aucune contribution inférieure à 5000 francs n’est octroyée.33
1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution pour les mesures individuelles est réduite de 5 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.
2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
3…34
1Les taux des crédits de financement et les dispositions spécifiques concernant les mesures sont fixés à l’annexe 5. L’OFAG peut augmenter de 10 % au maximum les taux figurant à l’annexe 5 en cas de renchérissement de la construction ou afin de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture de 200835.
2Pour le calcul des crédits d’investissement, les contributions publiques sont déduites des coûts imputables.
3Si des bâtiments existants sont soutenus par des taux forfaitaires conformément à l’annexe 5, les crédits d’investissement forfaitaires sont réduits en conséquence. Dans le cas de bâtiments déjà encouragés auparavant, le solde du crédit d’investissement existant est au minimum déduit des montants maximums.
4Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.
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