Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 2 Dispositions communes

Art. 3 à 13 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions pour l’octroi des aides financières

Art. 3 Bénéficiaires des aides financières

1Les personnes physiques ou morales ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public peuvent obtenir des aides financières à condition que leur projet présente un intérêt avéré pour l’agriculture et contribue à la création de valeur dans l’agriculture, au renforcement de la collaboration régionale ou à la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente.

2Le domicile civil ou le siège social de la personne physique ou morale est situé en Suisse.

3Les personnes physiques ne doivent pas avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite avant l’approbation de la mesure. La limite d’âge ne s’applique pas aux mesures dans la région d’estivage ni aux mesures collectives.

4Les institutions auxquelles le canton ou un établissement cantonal participe à titre majoritaire obtiennent des aides financières pour les mesures portant sur l’élaboration d’une documentation ou d’une étude préliminaire, ou pour les mesures liées à la direction d’un projet global dans le cadre d’un PDR.

Art. 4 Lieu de la mise en œuvre des mesures

Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu’une partie soit réalisée dans la zone limitrophe d’un pays étranger.

Art. 5 Propriété de l’exploitation et des constructions et installations soutenues et rapports de fermage

1Le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de l’exploitation et des constructions et installations soutenues. Les constructions et installations peuvent être transmises à des tiers à condition qu’il n’y ait pas de désaffectation.

2Les fermiers d’exploitations peuvent obtenir des aides financières à condition qu’un droit de superficie soit établi pour au moins 20 ans. Un droit de superficie n’est pas nécessaire pour:

a.
les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a et c;
b.
les mesures pour lesquelles seuls des crédits d’investissement sont octroyés.

3Si des contributions sont octroyées aux fermiers, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée d’au moins 20 ans. Pour les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, un contrat de bail à ferme doit être conclu pour une durée résiduelle de 10 ans. Le contrat de bail à ferme doit être inscrit au registre foncier s’il ne fait pas partie intégrante du contrat de droit de superficie.2

4Si seuls des crédits d’investissement sont octroyés, la durée du contrat de bail à ferme et du gage immobilier se fonde sur le délai de remboursement du crédit d’investissement.

5En ce qui concerne les PDR, la condition visée à l’al. 1 est considérée comme remplie si les constructions et installations soutenues sont la propriété d’un membre de l’organisme responsable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 6 Taille minimale de l’exploitation

1Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS):

a.
les exploitations agricoles;
b.
les entreprises d’horticulture productrice;
c.
les entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables;
d.
les communautés d’exploitations visées aux let. a à c.

2Dans les cas suivants, une taille d’au moins 0,60 UMOS est suffisante:

a.
pour les mesures dans des activités proches de l’agriculture;
b.
pour les mesures dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
c.
pour les mesures dans les régions de montagne et des collines afin de garantir une occupation suffisante du territoire.

3Pour les mesures collectives n’entrant pas dans le champ de l’al. 2, au moins deux exploitations agricoles ou entreprises d’horticulture productrice doivent atteindre une taille de 1,00 UMOS chacune.3

4Les critères définissant une occupation menacée du territoire selon l’al. 2, let. c, sont fixés à l’annexe 1.

5En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole4, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural5 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 910.91
  3. RS 211.412.110

Art. 7 Autofinancement

1Les aides financières ne sont octroyées que si la part du financement propre représente au moins 15 %.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux mesures collectives, aux mesures collectives d’envergure dans le domaine du génie rural selon l’art. 14, al. 1, ni aux crédits d’investissement pour l’aide initiale selon l’art. 40, al. 2, let. a.

Art. 8 Contribution du canton

1L’octroi d’aides financières par la Confédération requiert une contribution cantonale. Celle-ci est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu.

2La contribution cantonale minimale se monte à:

a.
pour les mesures individuelles: 100 % de la contribution fédérale;
b.
pour les mesures collectives: 90 % de la contribution fédérale;
c.
pour les mesures collectives d’envergure et les PDR: 80 % de la contribution fédérale.

3La contribution cantonale minimale visée à l’al. 2, let. a et b, s’applique aussi aux mesures visées à l’art. 2, al. 2, qui sont réalisées dans le cadre d’un PDR.

4Le canton peut autoriser la comptabilisation des contributions suivantes dans la contribution cantonale:

a.
les contributions des collectivités de droit public et des établissements qui exercent des tâches relevant de la souveraineté de l’État et ne participent pas directement au projet;
b.
les contributions des communes que celles-ci doivent obligatoirement réaliser en raison de dispositions du droit cantonal en tant que part à la contribution cantonale.

5Afin de remédier aux conséquences d’événements naturels extraordinaires et dans le cas de l’élaboration de la documentation et des études préliminaires, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut réduire le montant de la contribution cantonale ou renoncer à celle-ci.

Art. 9 Neutralité concurrentielle

1Pour les mesures suivantes, les aides financières ne sont octroyées que si, dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique, aucune petite entreprise directement concernée au moment de la publication de la demande n’est disposée et à même d’accomplir la tâche prévue de manière équivalente:6

a.
PDR;
b.
constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux;
c.
diversification dans des activités proches de l’agriculture;
d.
les mesures suivantes de promotion de la collaboration interentreprises:
1.
création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise,
2.
acquisition commune de machines et de véhicules.

2Avant d’approuver le projet, le canton publie les demandes concernant les mesures visées à l’al. 1 dans l’organe de publication du canton.

3Les petites entreprises directement concernées dans la région d’approvisionnement pertinente sur le plan économique peuvent faire opposition auprès du service cantonal compétent contre un cofinancement étatique.7

4La procédure de constatation de la neutralité concurrentielle est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Section 2 Coûts imputables

Art. 10

1Les coûts suivants sont imputables:

a.
coûts de construction, y compris les prestations propres et les livraisons de matériel, ainsi que les coûts de planification, d’élaboration du projet et de direction des travaux;
b.
coûts de mise à jour de la mensuration officielle;
c.
émoluments perçus en vertu de lois fédérales et émoluments cantonaux en lien avec le projet;
d.
frais de notaire;
e.
émoluments pour le raccordement d’eau.

2Le montant des coûts imputables est fixé en fonction de l’intérêt pour l’agriculture et de l’intérêt public que représente la mise en œuvre de la mesure prévue. En ce qui concerne les intérêts non agricoles, des déductions sont effectuées sur les coûts imputables.

Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement

Art. 11 Principe

1Des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d’investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.

2Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.

3Des crédits d’investissement sont octroyés pour:

a.
le financement partiel du projet;
b.
la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
c.
le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).

4Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.

5Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.

Art. 12 Garanties

1Les crédits d’investissement sont si possible consentis contre des garanties réelles, si celles-ci ne sont pas exclues.

2Si le preneur de crédit n’est pas en mesure de transférer un droit de gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un droit de gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription du gage immobilier au registre foncier.

Art. 13 Délais de remboursement des crédits d’investissement

1Les crédits d’investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d’investissement pour l’aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.

2Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1.

3En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.

4Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.

5Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)8.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.13

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.