Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 1 Traitement des demandes

Chapitre 7 Procédure

Art. 52 à 56 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Prise de position de l’OFAG avant le dépôt de la demande

1L’OFAG prend position conformément à l’art. 97, al. 2, LAgr sous la forme suivante:

a.
d’un renseignement, s’il ne dispose que d’une étude préliminaire et d’une estimation sommaire des frais ou si le calendrier de l’exécution des travaux ne peut être déterminé;
b.
d’un avis préalable indiquant les charges et les conditions envisagées, s’il dispose d’un avant-projet et d’une estimation des frais;
c.
d’un co-rapport contraignant lorsqu’une étude d’impact sur l’environnement est effectuée conformément à l’art. 22 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement46.

2Le canton soumet à l’OFAG la demande de prise de position accompagnée des documents nécessaires et des indications pertinentes via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)47.48

3Un avis de l’OFAG n’est pas requis:

a.
lorsque le projet n’affecte pas un objet appartenant à un inventaire fédéral d’importance nationale;
b.
lorsque le projet n’est pas soumis à une obligation de coordination ou de collaboration à l’échelon fédéral.
Historique et notes (3)
  1. RS 814.011
  2. RS 919.117.71
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 53 Demandes d’aide financière

1Les demandes d’aide financière sont présentées au canton.

2Le canton examine la demande, évalue notamment le caractère supportable et l’utilité des mesures prévues, fixe le montant de la contribution cantonale et du crédit d’investissement et fixe les conditions et les charges au cas par cas.

Art. 54 Requête du canton auprès de l’OFAG

1La requête du canton auprès de l’OFAG concernant les contributions et les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs doit être déposée via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr49 50.

2Elle doit contenir tous les documents nécessaires et les indications pertinentes, mais au moins:

a.
la décision exécutoire relative à l’approbation du projet;
b.
la décision des services cantonaux compétents concernant le montant total de l’aide financière du canton pour un projet;
c.
les décisions concernant les aides financières de collectivités territoriales de droit public selon l’art. 8, al. 4, si le canton les déduit de la contribution cantonale;
d.
les documents techniques tels que les plans de situation, les plans de travail et de détail, les rapports techniques, les devis;
e.
les documents liés à l’économie d’entreprise tels que les plans financiers et calculs de la charge supportable.

3Si des mesures visées à l’art. 9, al. 1, sont concernées, les demandes d’aides financières doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 89a LAgr.

4Les demandes doivent comprendre la preuve de publication dans l’organe officiel du canton conformément à l’art. 97 LAgr lorsque des contributions sont demandées et une autorisation de construire est requise en vertu de la législation sur l’aménagement du territoire.

5…51

Historique et notes (3)
  1. RS 919.117.71
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 55 Procédure d’approbation de la requête

1L’OFAG examine la requête du canton et vérifie si le canton a pris en compte les conditions et les charges fixées dans son avis.

2L’OFAG octroie la contribution au canton par voie de décision ou, dans le cas des PDR, par le biais d’une convention. Si une demande de contribution et une demande de crédit d’investissement sont combinées, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.

3Pour les crédits d’investissement dépassant 500 000 francs, l’OFAG prend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la transmission par voie électronique du dossier complet par le canton. Le canton ne notifie la décision au requérant qu’une fois que l’OFAG l’a approuvée.

4L’OFAG détermine les conditions et les charges dans la décision ou la convention relative à l’octroi de la contribution. Il fixe des délais pour la réalisation du projet et la présentation du décompte.

5Pour les projets réalisés par étapes ou sur demande du canton, l’OFAG établit au préalable une décision de principe. Il y précise si le projet remplit les exigences relatives aux aides financières. La décision de contributions est établie pour les différentes étapes. La décision de principe n’est pas considérée comme une décision de contributions.

6…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 550).

Art. 56 Convention concernant des projets de développement régional

1Dans le cas des PDR, une convention est conclue entre la Confédération, le canton et, le cas échéant, le prestataire de services sous la forme d’un contrat de droit public.

2La convention règle notamment:

a.
les objectifs du PDR;
b.
les mesures permettant de réaliser l’approche intégrée;
c.
les coûts imputables, le taux de contribution et le la contribution fédérale par mesure;
d.
les contrôles;
e.
le versement des contributions;
f.
la préservation des ouvrages ayant bénéficié d’un soutien;
g.
les charges et les conditions exigées par la Confédération;
h.
les dispositions à prendre si les objectifs ne sont pas atteints, et
i.
les délais et la résiliation de la convention.

3La convention peut être adaptée et être complétée par de nouvelles mesures.

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