Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 3 Mesures de génie rural

Art. 14 à 28 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures

Art. 14 Mesures bénéficiant d’un soutien financier

1Des aides financières sont octroyées pour les mesures suivantes:

a.
améliorations foncières: améliorations foncières intégrales, remaniements parcellaires, regroupements de terrains affermés et autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
b.
infrastructures de transports servant à l’agriculture: dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
c.
installations et mesures dans le domaine du sol et du régime hydrique, telles que les irrigations, les drainages et l’amélioration de la structure et de la composition du sol;
d.9
infrastructures de base dans l’espace rural: approvisionnement en eau et en électricité, raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.

2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, sont exclusivement des mesures collectives. Les mesures visées à l’al. 1, let. b à d, peuvent être individuelles ou collectives.

3Les mesures individuelles sont les mesures qui profitent principalement à une seule exploitation.

4Les mesures collectives sont les mesures qui profitent à plusieurs exploitations et les mesures destinées aux exploitations d’estivage.

5Les mesures collectives d’envergure sont les mesures collectives qui s’étendent en plus sur une zone délimitée du point de vue naturel ou économique et visent à promouvoir la compensation écologique et la mise en réseau des biotopes. Cette condition est réputée réalisée pour:

a.
les améliorations foncières intégrales accompagnées de mesures de promotion de la biodiversité;
b.
les mesures visées à l’al. 1, dans le périmètre desquelles des améliorations foncières intégrales ne sont pas indiquées, mais qui exigent un important besoin de coordination, qui représentent un intérêt agricole d’importance régionale au moins et qui comprennent des mesures de promotion de la biodiversité.

6Les constructions et installations situées dans la zone à bâtir ne sont pas soutenues; font exception les infrastructures servant à des fins agricoles qui doivent être réalisées impérativement à l’intérieur ou en bordure d’une zone à bâtir.

7Les crédits d’investissement ne sont octroyés que sous la forme de crédits de construction et de consolidation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 15 Aides financières pour les mesures d’accompagnement

Afin d’accompagner les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

a.
les mesures de reconstitution ou de remplacement en cas d’atteintes aux biotopes dignes de protection visées à l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre11;
b.
d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences de la législation sur la protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage, et sur la chasse, notamment la promotion de la biodiversité, de la qualité du paysage et de la gestion des grands prédateurs.
Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. RS 704

Art. 16 Aides financières pour l’élaboration de la documentation et les études préliminaires

Afin de préparer les mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées pour:

a.
l’élaboration d’une documentation en vue d’une étude de faisabilité et de la préparation des projets concrets;
b.
les stratégies de développement accompagnées d’objectifs et de mesures pour l’espace rural;
c.
les enquêtes et études présentant un intérêt national et pertinentes du point de vue pratique pour les améliorations structurelles.

Art. 17 Travaux bénéficiant d’un soutien financier pour des constructions et installations

1Dans le cas des mesures visées à l’art. 14, des aides financières sont octroyées au cours du cycle de vie des constructions et installations pour:

a.
les nouvelles constructions, l’assainissement, l’aménagement en vue de l’adaptation à des exigences plus élevées ou le remplacement au terme de la durée de vie technique;
b.
la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées;
c.
la remise en état périodique de chemins, installations à câbles, drainages agricoles, murs de pierre sèche et bisses.

2La remise en état périodique visée à l’al. 1, let. c, comprend:

a.
pour les chemins: le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art;
b.
pour les installations à câbles: les révisions périodiques;
c.
pour les drainages agricoles: le rinçage des conduites de drainage et l’inspection vidéo des canalisations;
d.
pour les murs de pierres sèches qui ont un usage agricole: la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, des corps de mur, de la couronne et des escaliers;
e.
pour les bisses: la remise en état et la stabilisation des berges et des murs de soutènement, l’étanchéité, la protection contre l’érosion et le défrichage.

Section 2 Conditions

Art. 18 Conditions générales

1Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d’aquaculture.12

2Il doit être établi que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer si l’investissement est supportable.

3Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse.

4Les crédits d’investissement ne soutiennent que les mesures collectives.

5 La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d’améliorations structurelles dans le secteur du génie rural»13 s’applique.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs etdes architectes à l’adresse suivante: www.sia.ch > Services > sia-norm. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 21 Conditions supplémentaires pour les aides financières dans le domaine du sol et du régime hydrique

1Des aides financières sont octroyées pour les installations d’irrigation si le projet est axé sur la disponibilité de l’eau à moyen terme.

2Des aides financières sont octroyées pour les installations de drainage:

a.
si des installations existantes sont remises en état dans une surface agricole utile d’importance régionale;
b.
si une nouvelle installation est construite dans une région menacée par l’érosion ou en lien avec des revalorisations du sol en vue d’assurer la qualité des surfaces d’assolement.

3Des aides financières sont octroyées pour l’amélioration de la structure et de la composition du sol:

a.
s’il s’agit de sols concernés par des atteintes anthropogènes;
b.
s’il existe des difficultés accrues d’exploitation et des pertes sont avérées;
c.
si la mesure conduit à une amélioration durable de la structure, de la composition et du bilan hydrique du sol.

Art. 22 Conditions supplémentaires pour les infrastructures de base dans l’espace rural

Des aides financières ne sont octroyées pour l’approvisionnement en eau et en électricité que si les constructions et installations sont situées dans la région de montagne, la région des collines ou la région d’estivage. Les aides financières sont également octroyées aux exploitations de cultures spéciales et aux relocalisations agricoles si celles-ci sont situées dans la zone de plaine.

Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 23 Coûts imputables et coûts non imputables

1Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a.
coûts d’acquisition de terrain en lien avec les mesures d’accompagnement visées à l’art. 15 jusqu’à huit fois la valeur de rendement agricole;
b.
coûts des travaux géométriques lors de remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces travaux satisfont aux exigences minimales de la Confédération et qu’ils sont nécessaires pour reconnaître et exploiter les nouvelles parcelles;
c.
indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour l’attribution à une organisation gérant les terrains affermés du droit de transmission des terrains d’affermage, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans;
d.16
primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.

2Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts résultant de travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l’art;
b.
les coûts résultant d’une planification manifestement négligente du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications non approuvées du projet;
c.
les coûts d’acquisition de terrain qui ne sont pas visés à l’al. 1, let. a;
d.
les indemnités à des personnes participant à l’entreprise pour des droits de conduite, de passage et de source et les indemnités similaires ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
e.
les coûts d’achat de mobilier et d’équipement intérieur des bâtiments ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien;
f.17
les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;
g.
en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont.

3Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont imputables les frais qui doivent être pris en charge par le client en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication18.

4Dans le cas des installations de drainage et de l’amélioration de la structure et de la composition du sol, les coûts imputables représentent au maximum huit fois la valeur de rendement agricole du bien-fonds.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. RS 784.101.1

Art. 24 Coûts imputables pour la remise en état périodique

1Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 17, al. 2:

Francs

a.
chemins, par km:

[tab]
chemins gravelés:

1.
cas normal

25 000

2.
avec des dépenses supplémentaires modérées

40 000

3.
avec des dépenses supplémentaires élevées

50 000

[tab]
chemins avec revêtement en dur:

1.
cas normal

40 000

2.
avec des dépenses supplémentaires modérées

50 000

3.
avec des dépenses supplémentaires élevées

60 000

b.
drainages agricoles, par km

5 000

c.
murs de pierres sèches qui ont un usage agricole, par m2 de mur:

1.
murs de pierre sèche de terrasses:

–
mur jusqu’à 1,5 m de haut

650

–
mur entre 1,5 m et 3 m de haut

1 000

2.
autres murs de pierres sèches

200

d.
bisses, par m de canal

100

2Sont considérées comme des dépenses supplémentaires selon l’al. 1, let. a, la remise en état et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages ainsi que les travaux liés à des difficultés en raison de caractéristiques du terrain ou du sous-sol ou de longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées.

3Les coûts imputables ne doivent pas être plus élevés que les coûts effectifs.

4Dans le cas des mesures de remise en état périodique des installations à câbles, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.

5Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables en lieu et place des coûts visés à l’al. 1, let. b.

6Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les constructions et installations à remettre en état sont fixées sur la base d’une stratégie globale. L’établissement de celle-ci est soutenu au titre de l’élaboration de la documentation.

7Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au moins 50 %.

8 Lors de la remise en état périodique des chemins dans les biotopes marécageux, il faut remédier à une atteinte préexistante au régime hydrique naturel. Les mesures correspondantes sont considérées comme des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 15. Les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.

Art. 25 Taux de contributions

1Les taux de contributions maximums suivants s’appliquent pour les coûts imputables:

Pour cent

a.
pour les mesures collectives d’envergure:

1.
dans la zone de plaine

34

2.
dans la zone des collines et dans la zone de montagne I

37

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage

40

b.
pour les mesures collectives:

1.
dans la zone de plaine

27

2.
dans la zone des collines et dans la zone de montagne I

30

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage

33

c.
pour les mesures individuelles

1.
dans la zone de plaine

20

2.
dans la zone des collines et dans la zone de montagne I

23

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage

26

2Les taux de contributions visés à l’al. 1, let. b, s’appliquent aux remises en état périodiques et aux remises en état suite à des dégâts naturels.

3À des fins de simplification administrative, la contribution peut aussi être déterminée et versée sous forme de montant forfaitaire. Celui-ci ne doit pas être plus élevé que la contribution visée à l’al. 1.

Art. 26 Contributions supplémentaires

1Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:

a.
revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
b.
mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
c.
mesures écologiques particulières;
d.
préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de constructions présentant un intérêt historique et culturel;
e.
production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.

2Sur demande du canton, les taux de contributions peuvent être majorés de 6 points de pourcentage au plus pour la remise en état suite à des dégâts naturels et pour la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées.

3Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, des collines et d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, ou des exigences liées à la protection de la nature et du paysage.

4Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée pour les remises en état périodiques et les mesures qui ne relèvent pas de la construction.

5La majoration des taux de contributions visée aux al. 1 à 3 peut être cumulée. Elle n’est pas prise en compte lors du calcul de la contribution cantonale visée à l’art. 8.

6Les prestations supplémentaires et l’échelonnement de la contribution supplémentaire sont réglés à l’annexe 4.

7Les taux de contribution majorés ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage.

Art. 27 Réduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles

1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

Art. 28 Montant des crédits d’investissement

1Des crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des contributions publiques allouées par voie de décision. En cas d’allocation partielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base de l’intégralité de la contribution publique pour le projet autorisé.

2Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le crédit de construction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contributions publiques non encore versées pour toutes les étapes déjà autorisées.

3Le montant des crédits de consolidation s’élève à 50 % au maximum des coûts imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions publiques. Ce taux peut être relevé à 65 % au maximum pour les projets dont le financement est à peine supportable conformément à l’annexe 2, mais dont la réalisation est absolument nécessaire.

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