Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Chapitre 6 Projets de développement régional

Art. 47 à 51 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures et conditions

Art. 47 Mesures

1On entend par PDR:

a.
les projets regroupant plusieurs chaînes de création de valeur et comprenant également des secteurs non agricoles;
b.
les projets regroupant plusieurs acteurs au sein d’une chaîne de création de valeur.

2Les mesures suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des PDR:

a.
mesures de génie rural visées au chap. 3, mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 et mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5;
b.
mise sur pied et développement d’une activité proche de l’agriculture;
c.41
…
d.
investissements collectifs dans l’intérêt du PDR;
e.
autres mesures dans l’intérêt du PDR.

3Le PDR peut être complété par des mesures supplémentaires pendant la mise en œuvre.

4Les PDR sont des mesures collectives.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 48 Conditions

1Des aides financières sont octroyées pour les PDR s’ils satisfont aux exigences suivantes:

a.
le projet contribue à créer une valeur ajoutée principalement dans l’agriculture et à renforcer la collaboration régionale;
b.42
le projet se compose d’au moins trois mesures, chacune ayant sa propre comptabilité et son propre porteur de projet, ainsi qu’au moins deux orientations différentes;
c.
les mesures s’inscrivent dans une stratégie globale et sont coordonnées avec le développement régional, les parcs d’importance nationale et l’aménagement du territoire;
d.
la majorité des membres de l’organisme porteur du projet sont des exploitants ayant droit aux paiements directs selon l’OPD43; ceux-ci disposent de la majorité des voix.

2Il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La rentabilité du projet doit être prouvée, au moyen d’instruments de planification appropriés, sur une période d’au moins sept ans à partir de l’octroi de l’aide financière.

3Si des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les conditions mentionnées dans les chapitres correspondants sont valables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. RS 910.13

Section 2 Montant des contributions et des crédits d’investissement

Art. 49 Coûts imputables

Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a.
coûts imputables selon les art. 23, 24, 36 et 44;
b.
coûts de l’élaboration de la documentation pour une convention;
c.
coûts des équipements;
d.
coûts des machines et véhicules dans l’intérêt du PDR;
e.
coûts de marketing dans le cadre d’un concept global;
f.
coûts opérationnels dans le cadre du PDR;
g.
coûts de conseil.

Art. 50 Taux des contributions

1Lorsque des mesures de génie rural visées au chap. 3, des mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 4 ou des mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 5 sont mises en œuvre dans le cadre d’un PDR, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés de 50 %.44

2Les taux de contributions suivants sont valables pour les coûts imputables en vertu de l’art. 49, let. b à g:

Pour cent

a.
dans la zone de plaine

34

b.
dans la zone des collines et la zone de montagne I

37

c.
dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage

40

3Les coûts imputables visés à l’al. 2 sont réduits pour les mesures visées à l’art. 47, al. 2, let. b et e.45

4La réduction en pour cent des coûts imputables est fixée à l’annexe 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 51 Montant et taux des crédits d’investissement

1Le crédit d’investissement représente pour chaque mesure au maximum 50 % des coûts imputables, après déduction des contributions allouées par les pouvoirs publics.

2Pour les mesures de génie rural visées au chap. 2, les mesures de bâtiments ruraux visées au chap. 3 ou les mesures supplémentaires d’améliorations structurelles visées au chap. 4, le montant des crédits d’investissement, y compris crédit de consolidation, est fixé en fonction de ces dispositions.

3Les crédits de construction sont octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des coûts imputables.

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