Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 2 Conditions

Chapitre 3 Mesures de génie rural

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Conditions générales

1Sont soutenues les mesures qui profitent aux exploitations agricoles, aux exploitations d’estivage, aux entreprises de production de champignons, de pousses et d’autres produits semblables, aux entreprises d’horticulture productrice, aux entreprises de pêche professionnelle ou aux entreprises d’aquaculture.12

2Il doit être établi que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable. La charge des coûts résiduels fixée à l’annexe 2 sert de valeur indicative pour déterminer si l’investissement est supportable.

3Les coûts imputables mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. a, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les coûts imputables sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse.

4Les crédits d’investissement ne soutiennent que les mesures collectives.

5 La norme SIA 406:2024 «Contenu et réalisation d’améliorations structurelles dans le secteur du génie rural»13 s’applique.14

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de la Société suisse des ingénieurs etdes architectes à l’adresse suivante: www.sia.ch > Services > sia-norm. Elle peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 21 Conditions supplémentaires pour les aides financières dans le domaine du sol et du régime hydrique

1Des aides financières sont octroyées pour les installations d’irrigation si le projet est axé sur la disponibilité de l’eau à moyen terme.

2Des aides financières sont octroyées pour les installations de drainage:

a.
si des installations existantes sont remises en état dans une surface agricole utile d’importance régionale;
b.
si une nouvelle installation est construite dans une région menacée par l’érosion ou en lien avec des revalorisations du sol en vue d’assurer la qualité des surfaces d’assolement.

3Des aides financières sont octroyées pour l’amélioration de la structure et de la composition du sol:

a.
s’il s’agit de sols concernés par des atteintes anthropogènes;
b.
s’il existe des difficultés accrues d’exploitation et des pertes sont avérées;
c.
si la mesure conduit à une amélioration durable de la structure, de la composition et du bilan hydrique du sol.

Art. 22 Conditions supplémentaires pour les infrastructures de base dans l’espace rural

Des aides financières ne sont octroyées pour l’approvisionnement en eau et en électricité que si les constructions et installations sont situées dans la région de montagne, la région des collines ou la région d’estivage. Les aides financières sont également octroyées aux exploitations de cultures spéciales et aux relocalisations agricoles si celles-ci sont situées dans la zone de plaine.

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