Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 2 Début de la construction, acquisitions et réalisation du projet

Chapitre 7 Procédure

Art. 57 à 59 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Début de la construction et acquisitions

1Les mesures d’aménagement et la construction ne peuvent commencer et les acquisitions être effectuées qu’après que l’aide financière selon l’art. 55, al. 2 et 3, a fait l’objet d’une décision entrée en force ou que la convention selon l’art. 56 a été conclue. Les projets réalisés par étapes ne peuvent pas débuter avant que la décision de contributions soit entrée en force pour les différentes étapes.53

2L’autorité cantonale compétente peut accorder une autorisation de mise en chantier ou d’acquisition anticipées si l’attente de l’entrée en force de la décision ou de la conclusion de la convention comporte de graves inconvénients. La décision relative à l’octroi de la contribution ou à l’approbation du crédit d’investissement n’en est pas affectée.

3Pour les mesures soutenues par des contributions, l’autorité cantonale ne peut autoriser une mise en chantier ou une acquisition anticipées qu’avec l’approbation de l’OFAG. L’autorisation doit être octroyée par écrit. L’autorité cantonale peut autoriser sans approbation de l’OFAG l’acquisition anticipée de produits génériques, de machines, de véhicules et de biens-fonds agricoles pour un montant inférieur ou égal à 500 000 francs.54

4Les coûts des mesures ne concernant pas des constructions et qui sont déjà nécessaires durant l’élaboration de la documentation pour la soumission du projet peuvent être imputés rétroactivement à un projet. Pour toute autre mesure, une demande de début anticipé des travaux doit être déposée.55

5Il n’est pas octroyé d’aide financière en cas de mise en chantier ou d’acquisition anticipées sans autorisation écrite préalable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Art. 58 Réalisation du projet

1La réalisation du projet doit correspondre à la documentation fournie dans le cadre de la procédure d’approbation.

2Les modifications majeures du projet requièrent l’accord préalable de l’OFAG. Sont considérées comme telles les modifications qui:

a.
concernent la situation et la documentation qui étaient déterminantes pour la décision relative à l’octroi de l’aide financière, ou
b.
concernent des projets situés dans un inventaire fédéral d’importance nationale, ou
c.
concernent des projets assujettis à une obligation légale de coordination ou de participation sur le plan fédéral.

3Les frais supplémentaires dépassant 100 000 francs et représentant plus de 20 % du devis approuvé sont soumis à l’approbation de l’OFAG si une contribution est demandée.

4Le projet doit être réalisé dans les délais fixés par l’OFAG. Les retards doivent être annoncés et justifiés.

Art. 59 Versement des contributions

1Pour chaque projet, le canton peut demander des acomptes en fonction de l’avancement des travaux, via le système d’information visé à l’art. 17 OSIAgr56.

2Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.

3Le solde de la contribution est versé pour chaque projet sur demande du canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

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