Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Section 3 Dispositions communes concernant les crédits d’investissement

Chapitre 2 Dispositions communes

Art. 11 à 13 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

1Des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d’investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.

2Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.

3Des crédits d’investissement sont octroyés pour:

a.
le financement partiel du projet;
b.
la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
c.
le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).

4Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.

5Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.

Art. 12 Garanties

1Les crédits d’investissement sont si possible consentis contre des garanties réelles, si celles-ci ne sont pas exclues.

2Si le preneur de crédit n’est pas en mesure de transférer un droit de gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’un droit de gage immobilier lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription du gage immobilier au registre foncier.

Art. 13 Délais de remboursement des crédits d’investissement

1Les crédits d’investissement sont remboursés au plus tard 20 ans et le crédit d’investissement pour l’aide initiale au plus tard 14 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.

2Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1.

3En cas de difficultés financières, le preneur de crédit peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.

4Un crédit de construction doit être remboursé dans un délai de trois ans. Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le délai de remboursement court à partir du début de la dernière étape.

5Le canton peut compenser les remboursements annuels par les contributions visées dans la présente ordonnance et dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)8.

Historique et notes (1)
  1. RS 910.13

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