Art. 11 Principe
1Des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs ne sont pas octroyés. Les crédits d’investissement octroyés simultanément pour diverses mesures sont additionnés.
2Si une contribution au sens de la présente ordonnance est octroyée simultanément, des crédits d’investissement inférieurs à 20 000 francs peuvent également être octroyés.
3Des crédits d’investissement sont octroyés pour:
- a.
- le financement partiel du projet;
- b.
- la facilitation du financement pendant la phase de construction (crédit de construction);
- c.
- le financement des coûts restants après la phase de construction (crédit de consolidation).
4Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont octroyés que pour des mesures collectives.
5Les crédits de construction et les crédits de consolidation ne sont pas octroyés simultanément pour le même projet. Si plusieurs crédits de construction sont octroyés successivement pour un même projet, ils doivent être compensés.