Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 3 Numéros courts pour services SMS et MMS

Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers

Art. 15a à 15f · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Champ d’application

1Les dispositions de la présente section régissent la gestion et l’attribution des ressources d’adressage utilisées pour les services de contenu SMS et MMS (numéros courts pour services SMS et MMS).

2L’OFCOM peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux éléments d’adressage subordonnés, en particulier en ce qui concerne les mots-clés utilisés en relation avec les numéros courts pour services SMS et MMS.

Art. 15b Format

1Les numéros courts pour services SMS et MMS sont constitués de trois à cinq chiffres dont le premier est compris entre 1 et 9.

2Lorsqu’ils correspondent à des numéros courts au sens de l’art. 31b, ils peuvent en revêtir le format et être constitués de plus de cinq chiffres.51

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

Art. 15c Délégation

1La gestion et l’attribution des numéros courts pour services SMS et MMS sont soumises à autorisation. L’OFCOM octroie sur demande une autorisation à tout fournisseur de services de télécommunication qui souhaite offrir l’accès à de tels services et qui garantit qu’il remplira les obligations qui lui incombent.

2L’autorisation est délivrée pour une durée indéterminée.

3L’OFCOM publie la liste des fournisseurs titulaires d’une autorisation.

Art. 15d Obligations

1Les titulaires d’une autorisation de gérer et d’attribuer des numéros courts pour services SMS et MMS ont les obligations suivantes:

a.
mettre en place des procédures de gestion et d’attribution transparentes, non discriminatoires et coordonnées avec les autres fournisseurs de numéros courts pour services SMS et MMS;
b.
collecter et tenir à jour les données relatives aux titulaires des numéros courts pour services SMS et MMS qu’ils ont attribués;
c.
veiller à une gestion efficace des numéros courts pour services SMS et MMS, notamment en prévoyant un dispositif de recyclage lorsque des numéros ne sont pas ou plus utilisés.

2Ils définissent les plages de numéros réservées exclusivement à l’offre de services à caractère érotique ou pornographique et font en sorte que de tels services soient uniquement offerts par le biais de numéros de ces plages.53

3…54

Historique et notes (3)
  1. En vigueur depuis le 1er oct. 2005.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 15e Attribution

1L’OFCOM peut réserver l’attribution de certaines plages de numéros ou n’en autoriser l’utilisation qu’à certaines conditions.

2Les titulaires d’une autorisation attribuent les numéros courts pour services SMS et MMS sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

3Ils coordonnent entre eux l’attribution de manière à rendre possible pour les requérants l’obtention d’un même numéro auprès de tous les fournisseurs.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er oct. 2005.

Art. 15f Données mises à la disposition du public

1Les titulaires d’une autorisation doivent mettre à la disposition du public au moins les données suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:

a.
le numéro court pour services SMS et MMS;
b.
le nom complet du titulaire du numéro concerné;
c.
l’adresse du domicile ou du siège du titulaire;
d.
si l’adresse du titulaire selon la let. c n’est pas en Suisse, une adresse de correspondance en Suisse;
e.
dans le cas de l’offre de services qui exige son acceptation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (services «push»), les mots-clés permettant la désactivation desdits services.

2Ces données doivent être accessibles par procédure d’appel.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er oct. 2005.

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