Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 2 Gestion et attribution des ressources d’adressage

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 à 12 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d’adressage

1L’Office fédéral de la communication (OFCOM) élabore les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage.5

2Il peut modifier les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d’adressage pour garantir un nombre suffisant de ressources d’adressage ou pour se conformer à des normes et recommandations internationales. Ce faisant, il tient compte des conséquences de la modification pour les titulaires des ressources d’adressage.6

3Il informe les titulaires des ressources d’adressage au moins 24 mois avant une modification importante des plans de numérotation et au moins six mois avant une modification importante des prescriptions de gestion des ressources d’adressage. Des délais plus courts sont admissibles dans des cas d’urgence ou pour des modifications de moindre importance.

4L’OFCOM7 consulte les milieux intéressés avant de fixer les plans de numérotation ou avant d’entreprendre des modifications importantes.

5L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des modifications des plans de numérotation.8

6Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d’informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L’information doit débuter au moins six mois avant la modification.9

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  4. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 3 Publicité

Les plans de numérotation et les prescriptions de gestion des ressources d’adressage sont accessibles au public.

Art. 4 Attribution

1L’OFCOM attribue les ressources d’adressage sur demande.

1bisLa demande doit au moins comporter:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
la ressource d’adressage souhaitée.10

1terAfin de vérifier le nom, l’adresse et l’existence juridique du requérant, l’OFCOM peut exiger d’autres données ou documents, notamment:

a.
si le requérant est une personne physique: une copie d’un document d’identité national ou d’un passeport valable et une attestation de domicile actuelle;
b.
si le requérant est une association ou une fondation ayant son siège en Suisse et non inscrite auprès du registre du commerce: une copie certifiée conforme des statuts de l’association ou de l’acte de fondation;
c.
si le requérant est une personne morale ou une société de personnes ayant son siège à l’étranger: un extrait actuel attesté conforme du registre du commerce étranger ou, lorsque l’extrait ne contient pas d’indications suffisantes ou qu’il n’existe pas d’institution correspondant au registre du commerce, une pièce officielle attestant que l’entité existe légalement conformément aux dispositions du droit étranger applicable;
d.
le numéro d’identification des entreprises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises11.12

2Il peut attribuer les ressources d’adressage provisoirement.13

3Il peut refuser d’attribuer une ressource d’adressage:

a.14
lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant violera le droit fédéral à l’aide de la ressource d’adressage;
abis.15
 lorsqu’il a des raisons de supposer que le requérant demande l’attribution de la ressource pour en empêcher l’attribution à d’autres intéressés;
b.
lorsque des motifs techniques ou le respect de normes internationales l’exigent;
c.
lorsqu’elle n’est pas destinée à être essentiellement utilisée en Suisse;
d.
tant que les émoluments ne sont pas payés;
e.16
lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

4Les requérants établis à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.17

5Si un requérant présente une nouvelle demande d’attribution d’une ressource d’adressage révoquée pour non-paiement des émoluments dus en vertu de l’art. 11, al. 1, let. d, l’OFCOM peut, avant l’attribution, exiger:

a.
le paiement des arriérés;
b.
le paiement à l’avance de l’émolument unique d’attribution de la ressource d’adressage et des émoluments dus pour la gestion jusqu’à la fin de l’année en cours.18
Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  2. RS 431.03
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 4a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 6 Ressources d’adressage subordonnées

Si une ressource d’adressage peut être suivie d’éléments subordonnés, par exemple un nom ou une adresse subordonnée, l’OFCOM peut autoriser le titulaire à fixer et attribuer ces derniers en tenant compte des normes internationales.

Art. 7 Durée d’utilisation et réattribution

1Les ressources d’adressage sont en règle générale attribuées pour une durée illimitée.

2Les ressources d’adressage dont le droit d’utilisation s’est éteint sont réattribuées au plus tôt six mois après la date de l’expiration. Dans des cas exceptionnels, elles peuvent être réattribuées immédiatement.

Art. 7a Transfert en cas de fusion

1L’entreprise née d’une fusion devient titulaire de toutes les ressources d’adressage qui ont été attribuées aux entreprises fusionnées.

2Si la nouvelle entreprise devient titulaire d’un nombre de ressources d’adressage excédant la limite fixée par titulaire, l’OFCOM fixe le délai dans lequel elle doit renoncer aux ressources d’adressage excédentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 8 Affectation

1Le titulaire ne peut utiliser les ressources d’adressage qui lui sont attribuées qu’aux seules fins définies dans la décision d’attribution.

2Il peut demander à l’OFCOM l’autorisation de changer l’affectation des ressources qui lui sont attribuées. L’autorisation est accordée uniquement si la nouvelle affectation remplit les conditions requises pour l’attribution des ressources d’adressage correspondantes.

Art. 9 Informations sur les ressources d’adressage

1L’OFCOM tient à la disposition du public les informations sur les ressources d’adressage qu’il a attribuées, sur leur affectation, sur le nom et l’adresse de leurs titulaires et, pour les titulaires établis à l’étranger, sur leur adresse de correspondance en Suisse. Il peut rendre accessible ces informations par procédure d’appel.21

2…22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 10 Décisions de l’OFCOM

S’il n’existe pas de prescriptions sur l’utilisation de ressources d’adressage déterminées, l’OFCOM les fixe dans chaque cas, de même que les émoluments.

Art. 11 Révocation

1L’OFCOM peut révoquer l’attribution de ressources d’adressage:

a.
si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d’adressage l’exige;
b.23
si le titulaire des ressources d’adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM ou les dispositions de la décision d’attribution;
bbis.24
si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l’aide des ressources d’adressage;
bter.25
s’il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l’aide des ressources d’adressage;
bquater.26
si le titulaire s’est fait attribuer les ressources d’adressage pour en empêcher l’attribution à d’autres intéressés;
c.27
s’il n’utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s’il ne les utilise pas essentiellement en Suisse;
d.
s’il ne s’acquitte pas des émoluments dus;
dbis.28
si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire;
e.
s’il existe d’autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d’harmonisation internationales.

2Comme mesure préliminaire, l’OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d’adressage concernées.

3Une ressource d’adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation.29

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 12 Effet de la révocation

1La révocation de ressources d’adressage entre immédiatement en force.30

1bisL’OFCOM peut décider de reporter l’entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d’adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l’exigent.31

2La révocation des ressources d’adressage entraîne celle des ressources d’adressage subordonnées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

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