Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 2 Numéros attribués sous forme de blocs

Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164

Art. 19 à 24 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Blocs de numéros

1Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.

2…66

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).

Art. 20 Attribution primaire

1L’OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d’adressage du plan de numérotation E.164.

2Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:

a.
lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu’il gère sont attribués à ses clients, ou
b.
lorsqu’il existe des motifs techniques ou économiques importants.

3L’OFCOM fixe les conditions de l’attribution.

Art. 21 Contenu de la demande

La demande doit comporter:

a.
le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir;
b.
le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l’offre;
c.
la date à laquelle le service commencera d’être exploité;
d.
l’indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné;
e.
la planification de l’utilisation des numéros sur une période d’au moins trois ans.

Art. 22 Obligation d’informer

1Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:

a.
le nombre de numéros attribués à ses clients;
b.
le nombre de numéros qu’il utilise pour ses propres besoins;
c.
le nombre de numéros portés;
d.
le nombre de numéros libres.

1bisL’OFCOM peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l’al. 1.67

2Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 23 Attributions subséquentes

1Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.68

2Il doit veiller à ce que les attributaires:

a.
respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu’ils procèdent à leur tour à des attributions;
b.69
n’attribuent pas des numéros à d’autres fournisseurs sans son accord;
c.
lui fournissent les informations requises par l’art. 22.

3…70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés

1Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros portés que si:

a.
un autre fournisseur, qui remplit les conditions d’attribution d’un bloc de numéros, est disposé à se le faire immédiatement réattribuer, ou si
b.
il n’offre plus le type de service de télécommunication pour lequel le bloc de numéros lui a été attribué.

2Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.

3…72

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23b Contrôle de l’utilisation

1Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télécommunication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.

2Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD

1Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale75 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:

a.
de bloquer immédiatement les communications entrantes vers le numéro;
b.
de lui communiquer les indications suivantes sur le titulaire du numéro:
1.
le nom ou la raison sociale,
2.
l’adresse ou le domicile légal,
3.
une adresse de correspondance en Suisse en cas de siège ou de domicile à l’étranger;
c.
de lever ensuite le blocage.

2Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 241

Art. 24 Révocation

L’OFCOM peut révoquer l’attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les clients du fournisseur de services de télécommunication.

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