Art. 19 Blocs de numéros
1Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
2…66
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).
Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104
Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164
Art. 19 à 24 · 9 articles
1Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
2…66
1L’OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d’adressage du plan de numérotation E.164.
2Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
3L’OFCOM fixe les conditions de l’attribution.
La demande doit comporter:
1Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:
1bisL’OFCOM peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l’al. 1.67
2Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.
1Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.68
2Il doit veiller à ce que les attributaires:
3…70
1Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros portés que si:
2Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.
3…72
1Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télécommunication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.
2Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.
1Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale75 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:
2Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.
L’OFCOM peut révoquer l’attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les clients du fournisseur de services de télécommunication.
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