Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 1 Règles générales

Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers

Art. 13 à 13m · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Procédure et conditions de délégation

1Lorsque la gestion de ressources d’adressage est déléguée à des tiers (délégataires) sur la base d’un appel d’offres public ou d’une invitation à soumissionner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OFCOM évalue et pondère les offres notamment sur la base des critères suivants:

a.
le prix, l’adéquation et la qualité des services;
b.
les qualifications et les caractéristiques du candidat;
c.
la garantie de la sécurité publique et de la lutte contre la cybercriminalité;
d.
la garantie de la protection des infrastructures critiques, et
e.
la participation de la communauté concernée à la gestion des ressources déléguées.

2Les candidats n’ont pas le droit de consulter les dossiers de leurs concurrents, ni de prendre position sur les offres et autres documents produits par ceux-ci.

3Les décisions doivent préserver les secrets d’affaires des candidats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 13a Forme de la délégation

La délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers doit revêtir la forme d’une autorisation ou d’un contrat.

Art. 13b Durée de la délégation

1L’OFCOM délivre l’autorisation ou établit le contrat pour une durée déterminée. Il fixe cette durée en fonction du genre et de l’importance de la gestion et de l’attribution des ressources d’adressage déléguées.

2Il peut renouveler l’autorisation ou le contrat.

Art. 13d Modification de l’autorisation ou du contrat

1L’OFCOM peut modifier certaines dispositions de l’autorisation ou du contrat avant l’expiration de leur durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

2Le délégataire reçoit un dédommagement approprié si la modification de l’autorisation ou du contrat lui cause un préjudice financier se rapportant à la gestion et à l’attribution des ressources d’adressage déléguées. Ce dédommagement ne comprend pas la compensation du gain manqué.34

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13e Gestion et attribution des ressources d’adressage par les délégataires

1Les délégataires gèrent les ressources d’adressage de manière rationnelle et judicieuse. Ils procèdent à leur attribution de manière transparente et non discriminatoire.

2Les art. 4 à 12 s’appliquent par analogie à la gestion et à l’attribution de ressources d’adressage par les délégataires.

3L’OFCOM peut prévoir, dans l’autorisation ou le contrat, des règles particulières régissant la gestion et l’utilisation des ressources d’adressage par les délégataires.

Art. 13f Journal des activités

1Les délégataires consignent dans un journal les activités qu’ils déploient en rapport avec l’attribution de ressources d’adressage, leur révocation et leur mise hors service.

2Ils conservent les données consignées et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans.

Art. 13g Obligation d’informer

1Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’application. L’OFCOM peut en particulier exiger la liste des ressources d’adressage attribuées et une copie du journal des activités.

2Les délégataires sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication35 sont applicables par analogie.36

Historique et notes (2)
  1. RS 784.101.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13h Prix

Sous réserve de l’art. 40, al. 3 et 4, LTC, les délégataires fixent librement le prix de leurs services de gestion et d’attribution de ressources d’adressage lorsque la concurrence est efficace sur un marché donné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13i Surveillance

1L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent le droit applicable, en particulier la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur autorisation ou leur contrat. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

2Il contrôle en principe une fois par année la manière dont les délégataires gèrent les ressources d’adressage.

3S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte plus les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore de l’autorisation ou du contrat, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.

4Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

Art. 13j Mesures de surveillance

1S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte plus ses obligations, l’OFCOM peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
b.38
l’obliger à céder à la Confédération ou à rembourser à la communauté concernée des titulaires de ressources d’adressage l’avantage financier illicitement acquis;
c.
assortir l’autorisation ou le contrat de charges;
d.
restreindre ou suspendre l’autorisation ou le contrat, ou encore, avec effet immédiat, révoquer l’autorisation ou résilier le contrat au sens de l’art. 13k, al. 1.

2L’OFCOM peut édicter d’office des mesures provisionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13k Fin de l’activité déléguée

1L’OFCOM révoque l’autorisation ou résilie le contrat sans indemnité lorsqu’un délégataire ne remplit plus les conditions d’exercice de l’activité déléguée, cesse toute activité ou fait faillite.

2Il peut révoquer l’autorisation ou résilier le contrat en indemnisant de façon appropriée le délégataire si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la révocation ou la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants. L’indemnité ne comprend pas la compensation du gain manqué. Elle tient compte du montant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’assistance fournie.

3L’OFCOM peut reprendre la tâche de gestion et d’attribution des ressources d’adressage concernées ou charger directement un autre délégataire de la reprendre.40

4Les titulaires conservent envers le nouveau délégataire ou l’OFCOM leurs prétentions sur les ressources d’adressage qui leur ont été attribuées.

5Le délégataire ou, en cas de faillite, la masse sont tenus de collaborer et de fournir au nouveau délégataire ou à l’OFCOM toute l’aide et l’assistance techniques et organisationnelles nécessaires afin d’assurer la continuité et la sécurité de la gestion des ressources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une indemnité fondée sur la valeur utile de leur assistance. L’indemnité est, sur demande, fixée par l’OFCOM. Le délégataire ou la masse doivent notamment mettre à disposition:

a.
gratuitement leur journal des activités au sens de l’art. 13f ainsi que l’ensemble des données et informations conservées qui concernent les titulaires des ressources d’adressage attribuées ou qui répertorient les actes de gestion de ces ressources et leurs caractéristiques, notamment techniques;
b.
l’infrastructure technique et informatique indispensable à la poursuite de la tâche déléguée.

6Le délégataire, ou en cas de faillite, la masse veillent à ce que les titulaires auxquels ils ont attribué des ressources d’adressage aient connaissance de la cessation de leurs activités et des démarches à entreprendre pour sauvegarder leurs prétentions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 13l Données personnelles

1Les délégataires peuvent traiter les données personnelles concernant leurs clients dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à la gestion des ressources d’adressage déléguée, à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exécution de leurs obligations qui découlent de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.

2Pour le surplus, le traitement des informations par les délégataires et la surveillance exercée sur eux sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données41 applicables aux organes fédéraux.42

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 88 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 13m Prescriptions techniques et administratives

1L’OFCOM peut contraindre les délégataires à faire des propositions de plans de numérotation ou de prescriptions de gestion des ressources d’adressage ou à collaborer à leur élaboration.

2Il fixe les plans de numérotation et édicte les prescriptions de gestion des ressources d’adressage qui sont proposées par les délégataires. Il les rend publics.

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