Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 2b Numéros attribués individuellement

Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164

Art. 24b à 24i · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24b Dispositions générales

1…82

2L’OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation.

3Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.83

4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.84

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24c Attribution

1L’OFCOM attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.

2…86

2bisLors de l’exploitation, de l’utilisation ou de la mention par des tiers d’un numéro attribué individuellement, le titulaire doit garantir que le droit applicable est respecté, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM et les dispositions de la décision d’attribution.87

3Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’OFCOM quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.88

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2726). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24d Désignation alphanumérique

1Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16190 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’OFCOM ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil.

2Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajoutés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Art. 24e Conditions d’utilisation

1Les programmes de type PC-dialer ou webdialer ou tout programme similaire ne doivent pas servir à établir des communications avec des numéros 090x dans le but de facturer des biens ou des services.92

2…93

2bis…94

3L’OFCOM détermine les autres conditions d’utilisation des numéros attribués individuellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24f Mise en et hors service

1Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attribution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM. Sur demande fondée, l’OFCOM peut prolonger ce délai.

2Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service dans les 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être réattribué par l’OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24g Révocation

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 24h Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l’accès aux numéros attribués individuellement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables lorsqu’ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiatement l’OFCOM en justifiant le blocage opéré. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer l’accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 24i Réattribution

Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

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