Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164

Art. 16 à 34 · 34 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indicatifs

Art. 16 Format

Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.

Art. 17 Attribution

1L’OFCOM peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:

a.
le passage d’un réseau de télécommunication à un autre;
b.58
l’accès à des services spéciaux;
c.
assurer l’exploitation interne du réseau par le fournisseur de services;
d.59
les adresses d’acheminement (routing numbers).

2Les indicatifs ne sont attribués que s’il n’existe pas d’autres solutions pour remplir les objectifs mentionnés à l’al. 1 ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses clients60.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 18 Utilisation d’indicatifs sans attribution formelle

1L’OFCOM détermine les indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.61

2…62

3L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Section 2 Numéros attribués sous forme de blocs

Art. 19 Blocs de numéros

1Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.

2…66

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, avec effet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).

Art. 20 Attribution primaire

1L’OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d’adressage du plan de numérotation E.164.

2Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:

a.
lorsque le fournisseur de services de télécommunication prouve que, en moyenne, 50 pour cent au moins des numéros qu’il gère sont attribués à ses clients, ou
b.
lorsqu’il existe des motifs techniques ou économiques importants.

3L’OFCOM fixe les conditions de l’attribution.

Art. 21 Contenu de la demande

La demande doit comporter:

a.
le genre de service de télécommunication que le requérant entend fournir;
b.
le nom sous lequel le service sera commercialisé et sa description de l’offre;
c.
la date à laquelle le service commencera d’être exploité;
d.
l’indication de la desserte géographique du réseau ou du service concerné;
e.
la planification de l’utilisation des numéros sur une période d’au moins trois ans.

Art. 22 Obligation d’informer

1Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:

a.
le nombre de numéros attribués à ses clients;
b.
le nombre de numéros qu’il utilise pour ses propres besoins;
c.
le nombre de numéros portés;
d.
le nombre de numéros libres.

1bisL’OFCOM peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l’al. 1.67

2Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 23 Attributions subséquentes

1Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.68

2Il doit veiller à ce que les attributaires:

a.
respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu’ils procèdent à leur tour à des attributions;
b.69
n’attribuent pas des numéros à d’autres fournisseurs sans son accord;
c.
lui fournissent les informations requises par l’art. 22.

3…70

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés

1Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros portés que si:

a.
un autre fournisseur, qui remplit les conditions d’attribution d’un bloc de numéros, est disposé à se le faire immédiatement réattribuer, ou si
b.
il n’offre plus le type de service de télécommunication pour lequel le bloc de numéros lui a été attribué.

2Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.

3…72

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23b Contrôle de l’utilisation

1Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télécommunication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.

2Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD

1Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale75 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:

a.
de bloquer immédiatement les communications entrantes vers le numéro;
b.
de lui communiquer les indications suivantes sur le titulaire du numéro:
1.
le nom ou la raison sociale,
2.
l’adresse ou le domicile légal,
3.
une adresse de correspondance en Suisse en cas de siège ou de domicile à l’étranger;
c.
de lever ensuite le blocage.

2Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 241

Art. 24 Révocation

L’OFCOM peut révoquer l’attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les clients du fournisseur de services de télécommunication.

Section 2a Numéros utilisés sans attribution formelle

Art. 24a …

1L’OFCOM détermine les numéros qui peuvent ou doivent être utilisés sans attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la matière.

2…79

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, avec effet au 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Section 2b Numéros attribués individuellement

Art. 24b Dispositions générales

1…82

2L’OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation.

3Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.83

4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.84

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24c Attribution

1L’OFCOM attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.

2…86

2bisLors de l’exploitation, de l’utilisation ou de la mention par des tiers d’un numéro attribué individuellement, le titulaire doit garantir que le droit applicable est respecté, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM et les dispositions de la décision d’attribution.87

3Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’OFCOM quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.88

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2726). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24d Désignation alphanumérique

1Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16190 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’OFCOM ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil.

2Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajoutés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Art. 24e Conditions d’utilisation

1Les programmes de type PC-dialer ou webdialer ou tout programme similaire ne doivent pas servir à établir des communications avec des numéros 090x dans le but de facturer des biens ou des services.92

2…93

2bis…94

3L’OFCOM détermine les autres conditions d’utilisation des numéros attribués individuellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24f Mise en et hors service

1Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attribution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM. Sur demande fondée, l’OFCOM peut prolonger ce délai.

2Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service dans les 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être réattribué par l’OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24g Révocation

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 24h Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l’accès aux numéros attribués individuellement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables lorsqu’ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiatement l’OFCOM en justifiant le blocage opéré. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer l’accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 24i Réattribution

Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Section 3 Numéros courts

Art. 25 Conditions d’attribution

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99

2Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.

3L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.

4Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 26 Format et exigences techniques

Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L’OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.

Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients

1Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts.

2Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs clients au plus tard à la date de mise en service communiquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 28 Service d’urgence

1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’urgence suivants:

a.
appel d’urgence européen;
b.
police, appel d’urgence;
c.
feu, appel d’urgence;
d.
sanitaire, appel d’urgence.

2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.

3Si un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays (URN) est disponible, l’OFCOM l’attribue au service en accord avec les organisations visées à l’al. 2.

4Il publie la liste des identificateurs attribués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 28a Services d’aide et de conseil

1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’aide et de conseil suivants:

a.
aide aux adultes;
b.
aide aux enfants et aux jeunes;
c.
aide aux victimes;
d.
aide en cas d’intoxication.

2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.

3L’art. 28, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29 Services de sauvetage aérien

L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spécialistes sur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 30 Services d’information en matière de sécurité

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 105

2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d’appels par année.

3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.106

4…107

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).

Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.

1bisLe numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’OFCOM fixe les services connexes autorisés.110

2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 111

3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.112

3bis…113

4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.

2Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.

3Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.

3bis… 115

4L’OFCOM peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite

L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication117 doit être assuré par le biais de numéros courts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 784.101.1

Art. 34 Obligation d’informer

1Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l’art. 33.119

2L’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu’il lui remette une attestation du nombre annuel d’appels reçus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

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