Art. 16 Format
Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.
Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104
Art. 16 à 34 · 34 articles
Les indicatifs sont en principe constitués de deux chiffres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’OFCOM peut ajouter des chiffres supplémentaires.
1L’OFCOM peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommunication pour:
2Les indicatifs ne sont attribués que s’il n’existe pas d’autres solutions pour remplir les objectifs mentionnés à l’al. 1 ou si celles-ci auraient des conséquences inacceptables pour le fournisseur de services de télécommunication ou pour ses clients60.
1L’OFCOM détermine les indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés par les fournisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.61
2…62
3L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.63
1Les numéros destinés aux clients sont attribués par blocs de 10 000 numéros individuels consécutifs.
2…66
1L’OFCOM attribue un bloc de numéros à tout fournisseur qui entend offrir en Suisse un service de télécommunication basé sur des ressources d’adressage du plan de numérotation E.164.
2Il peut attribuer un ou plusieurs blocs supplémentaires de la même catégorie:
3L’OFCOM fixe les conditions de l’attribution.
La demande doit comporter:
1Le titulaire de blocs de numéros doit fournir à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, les informations suivantes sur chaque bloc de numéros:
1bisL’OFCOM peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indiquées à l’al. 1.67
2Ces informations doivent être relevées le 20 novembre de chaque année ou le dernier jour ouvrable avant cette date.
1Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.68
2Il doit veiller à ce que les attributaires:
3…70
1Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc de numéros comprenant des numéros portés que si:
2Lorsque le droit d’utilisation d’un bloc de numéros comprenant des numéros portés s’éteint suite à une révocation ou à une renonciation au sens de l’al. 1, let. b, l’OFCOM peut immédiatement réattribuer le bloc de numéros à un fournisseur de son choix. Il peut le faire sans l’accord de ce dernier. Le bloc est en particulier attribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fournisseurs.
3…72
1Lorsque le titulaire d’un bloc de numéros servant à fournir des services de télécommunication mobiles attribue des numéros pour des formules à prépaiement, il doit contrôler si ces numéros sont utilisés.
2Si aucune liaison n’a été établie depuis ou vers un tel numéro en l’espace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors service et de le rendre disponible pour l’attribution à un nouveau client au plus tard douze mois après la mise hors service.
1Si le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a des raisons de soupçonner que des actes déloyaux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale75 ont été commis de manière répétée au moyen d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut ordonner au fournisseur auquel l’OFCOM a attribué ce bloc ou au fournisseur vers lequel le numéro a été porté:
2Si le fournisseur communique immédiatement les indications au SECO, il ne bloque pas le numéro.
L’OFCOM peut révoquer l’attribution de blocs de numéros si, sur une période de deux années civiles consécutives, moins de 5 pour cent des numéros attribués ont été utilisés par les clients du fournisseur de services de télécommunication.
1L’OFCOM détermine les numéros qui peuvent ou doivent être utilisés sans attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la matière.
2…79
1…82
2L’OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation.
3Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes.83
4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.84
1L’OFCOM attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.
2…86
2bisLors de l’exploitation, de l’utilisation ou de la mention par des tiers d’un numéro attribué individuellement, le titulaire doit garantir que le droit applicable est respecté, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’OFCOM et les dispositions de la décision d’attribution.87
3Le titulaire d’un numéro attribué individuellement doit, sur demande, indiquer à l’OFCOM quelles prestations il fournissait à un moment déterminé.88
1Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer une désignation alphanumérique selon la recommandation E.16190 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’OFCOM ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil.
2Pour les six derniers chiffres, le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique annoncée lors de la demande d’attribution du numéro. Pour communiquer le numéro, il peut compléter cette désignation en ajoutant à la fin d’autres signes alphanumériques. Lors de l’établissement de la communication, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’ignorer les signes ajoutés.
1Les programmes de type PC-dialer ou webdialer ou tout programme similaire ne doivent pas servir à établir des communications avec des numéros 090x dans le but de facturer des biens ou des services.92
2…93
2bis…94
3L’OFCOM détermine les autres conditions d’utilisation des numéros attribués individuellement et édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
1Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis en service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service au plus tard 180 jours après l’attribution, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être immédiatement réattribué par l’OFCOM. Sur demande fondée, l’OFCOM peut prolonger ce délai.
2Le fournisseur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué individuellement est mis hors service doit annoncer à l’OFCOM la date de la mise hors service. Si le numéro n’est pas remis en service dans les 30 jours après la mise hors service, le titulaire est réputé avoir renoncé à l’attribution, et le numéro peut être réattribué par l’OFCOM. Cette disposition ne s’applique pas aux mises hors service selon l’art. 11, al. 2.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent bloquer l’accès aux numéros attribués individuellement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables lorsqu’ils ont des raisons fondées de supposer que le titulaire utilise ces numéros à une fin ou d’une manière illicite et s’il est urgent de prévenir la survenance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. Ils informent immédiatement l’OFCOM en justifiant le blocage opéré. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
2Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent également bloquer l’accès aux numéros internationaux qui sont composés automatiquement au moyen de PC-dialers ou de webdialers. Ils doivent vérifier au moins tous les 30 jours si le blocage se justifie encore.
Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire.
1L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.100
Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L’OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.
1Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts.
2Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs clients au plus tard à la date de mise en service communiquée.
1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’urgence suivants:
2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.
3Si un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays (URN) est disponible, l’OFCOM l’attribue au service en accord avec les organisations visées à l’al. 2.
4Il publie la liste des identificateurs attribués.
1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’aide et de conseil suivants:
2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.
3L’art. 28, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spécialistes sur place.
1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 105
2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d’appels par année.
3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.106
4…107
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.
1bisLe numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’OFCOM fixe les services connexes autorisés.110
2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 111
3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.112
3bis…113
4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.
2Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.
3Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.
3bis… 115
4L’OFCOM peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.
L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication117 doit être assuré par le biais de numéros courts.
Sur demande, l’OFCOM peut attribuer à un fournisseur de services de télécommunication des numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.
1Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l’art. 33.119
2L’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu’il lui remette une attestation du nombre annuel d’appels reçus.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel