Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Chapitre 4 Autres ressources d’adressage

Art. 37 à 51 · 21 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Attribution d’un nom d’ADMD

1L’OFCOM attribue au requérant le nom d’ADMD requis si ce nom n’a pas été attribué à un autre fournisseur de services de télécommunication en Suisse.

2Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.

3Le titulaire d’un nom d’ADMD doit vérifier, avant d’interconnecter un PRMD, si ce dernier a été attribué par l’OFCOM.

4Il doit fournir à l’OFCOM, au plus tard pour la fin de chaque année civile, la liste des noms des PRMD connectés à son système.

Art. 38 Attribution d’un nom de PRMD

1L’OFCOM attribue au requérant le nom de PRMD requis si ce nom n’a pas encore été attribué en Suisse.123

2Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 39 Attribution d’un nom de RDN

1L’OFCOM attribue au requérant le nom de RDN requis si ce nom n’a pas encore été attribué en Suisse.124

2Il n’examine pas si le requérant a le droit d’utiliser le nom requis.

3Le titulaire d’un nom de RDN définit la structure de la branche du DIT suisse qui lui est subordonnée.

4S’il entend exploiter un first level DSA, il est tenu de:

a.
garantir la liaison entre les first level DSA en Suisse et ceux d’autres pays;
b.
transmettre, sans les modifier, les messages d’interrogation et les messages de réponse qui lui sont remis dans ce but par les exploitants de first level DSA ou de second level DSA;
c.
faire fonctionner son système 24 heures sur 24;
d.
faire en sorte que les données relatives aux adresses actualisées des exploitants de second level DSA soient accessibles en tout temps par le mode «on line».
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 40 Attribution d’adresses NSAP

1L’OFCOM peut attribuer au requérant une adresse NSAP selon le format ISO-DCC ou le format ISO-ICD tels qu’ils sont définis dans la recommandation UIT-T X.213125/ISO/IEC 8348126.

2L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse SN 074 020127.

3L’attribution des adresses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les prescriptions techniques et administratives de l’OFCOM.

Historique et notes (3)
  1. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
  2. Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
  3. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 41 Utilisation et gestion de domaines d’adresses NSAP

1Le titulaire d’une adresse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre de son domaine d’adresses, conformément aux normes internationales en vigueur; il peut mettre cette partie à la disposition de tiers afin qu’ils l’utilisent ou qu’ils la gèrent.

2Il est responsable du caractère unique des adresses NSAP attribuées dans son domaine d’adresses.

3Il ne peut communiquer qu’avec des systèmes dont les adresses NSAP ont été légitimement attribuées au sein de la hiérarchie d’adresses NSAP mentionnée dans la recommandation UIT-T X.213128 ¦ ISO/IEC 8348129, annexe A.130

Historique et notes (3)
  1. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
  2. Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 42 Attribution d’un ICD

1Quiconque désire utiliser un code ICD selon la norme 6523 de l’ISO/IEC131 doit en faire la demande à l’OFCOM.132

2Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.

Historique et notes (2)
  1. Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 43 Attribution d’un identificateur d’objet

1L’OFCOM attribue au requérant un identificateur d’objet qui dépend des branches attribuées à la Suisse lorsque:

a.
celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales;
b.
le requérant ne s’est pas vu attribuer un autre identificateur d’objet suisse de même type.133

2Il définit la structure des identificateurs d’objet qui dépendent des branches attribuées à la Suisse.134

3L’attribution des identificateurs d’objets se fonde sur la recommandation UIT-T X.680135 ¦ ISO/IEC 8824136 ainsi que sur les prescriptions de l’OFCOM.137

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  3. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
  4. Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 44 Attribution d’un IIN

1Quiconque désire utiliser un code IIN selon la recommandation E.118 de l’UIT-T138 doit en faire la demande à l’OFCOM.139

2Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.

Historique et notes (2)
  1. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 45 Attribution d’un ISPC

1Sur demande, l’OFCOM attribue un ISPC à quiconque offre un service de télécommunication international public interconnecté avec des services internationaux équivalents.

1bisIl peut attribuer un ISPC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication international public.141

2Il traite les demandes d’attribution d’ISPC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des ISPC attribués à la Suisse.

3L’attribution des ISPC se fonde sur la recommandation Q.708 de l’UIT-T142.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  3. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20

Art. 46 Attribution d’un NSPC

1L’OFCOM attribue et gère les points sémaphores nationaux du réseau intermédiaire (NI=11).

2L’exploitant d’une installation de télécommunication gère les points sémaphores de son propre réseau (NI=10) selon la recommandation Q.705 de l’UIT-T143.

Historique et notes (1)
  1. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20

Art. 47 Attribution d’un MNC

1Sur demande, l’OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l’UIT-T145, pour autant que ce fournisseur:

a.
dispose d’une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu’il
b.
ait conclu avec le titulaire d’une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l’utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).146

1bisL’OFCOM peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l’interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.147

2Il peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication.148

2bisIl peut attribuer un MNC à un organe visé à l’art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.149

3Il traite les demandes d’attribution d’un MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des MNC attribués à la Suisse.150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
  2. Cette recommandation peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’Union internationale des télécommunications à l’adresse www.itu.int ou être obtenue gratuitement auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 4775).

Art. 47a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998 (RO 1999 378). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 47b Attribution d’un T-MNC pour les réseaux de radiocommunication PMR/PAMR

1Sur demande, l’OFCOM attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Tetra Mobile Network Code selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI153.

2Il traite les demandes d’attribution de T-MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des T-MNC attribués à la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  2. Cette norme peut être obtenue auprès de l’Institut européen des normes de télécommunication, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France.

Art. 47c Attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données sur les fréquences des radiocommunications à usage général

Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel selon l’appendice 42 du règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995155 pour la transmission de données sur les fréquences des radiocommunications à usage général, comme l’exige le protocole de transmission de données par paquets (packet radio).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6581).
  2. RS 0.784.403.1

Art. 47d Attribution d’indicatifs d’appel et d’identifications pour les radiocommunications maritimes et rhénanes

Sur demande, l’OFCOM attribue un indicatif d’appel et des identifications pour l’utilisation d’installations de radiocommunication au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)157 pour la navigation en mer et sur le Rhin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 784.102.1

Art. 47f Attribution d’indicatifs d’appel pour les radioamateurs

1Sur demande, l’OFCOM attribue à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs un indicatif d’appel selon l’art. 19 et l’appendice 42 du règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995161 et selon l’art. 44 OUS162 en vue de participer au service de radioamateurs.

2Les personnes physiques qui demandent à l’OFCOM un indicatif d’appel pour les radioamateurs doivent être titulaires de l’un des certificats de capacité suivants:

a.
le certificat de capacité pour radioamateurs;
b.
le certificat de radiotélégraphiste;
c.
le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;
d.
le certificat de radioamateur novice.

3 Sur demande, l’OFCOM peut attribuer un indicatif d’appel spécial à des associations de radioamateurs pour une année au plus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 0.784.403.1
  3. RS 784.102.1

Art. 48 Attribution d’un code de prestataire

Sur demande, l’OFCOM attribue un code de prestataire selon la recommandation T.35 de l’UIT-T163.

Historique et notes (1)
  1. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20

Art. 49 Attribution d’un code d’exploitant

1Quiconque désire utiliser un code d’exploitant selon la recommandation M.1400165 de l’UIT-T doit en faire la demande à l’OFCOM.

2Si la demande remplit les conditions requises, l’OFCOM la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).
  2. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.

Art. 50 Réattribution

Toute ressource d’adressage attribuée peut être immédiatement réattribuée par l’OFCOM à un autre titulaire avec l’accord du titulaire actuel.

Art. 51 Obligation d’aviser

1Le titulaire est tenu d’aviser immédiatement l’OFCOM lorsqu’il n’utilise plus une ressource d’adressage.

2Il est également tenu d’annoncer à l’OFCOM toute modification des données déterminantes pour l’attribution.

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