Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) · RS 784.104

Section 3 Numéros courts

Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164

Art. 25 à 34 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Conditions d’attribution

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99

2Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.

3L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.

4Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.100

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 26 Format et exigences techniques

Les numéros courts sont en principe constitués de trois chiffres, dont le premier est un 1 (format=1xx). L’OFCOM peut ajouter un ou deux chiffres supplémentaires.

Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients

1Il incombe au fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service d’informer les autres fournisseurs de services de télécommunication, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en service de nouveaux numéros courts.

2Les autres fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir l’accès aux numéros courts à leurs clients au plus tard à la date de mise en service communiquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 28 Service d’urgence

1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’urgence suivants:

a.
appel d’urgence européen;
b.
police, appel d’urgence;
c.
feu, appel d’urgence;
d.
sanitaire, appel d’urgence.

2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.

3Si un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays (URN) est disponible, l’OFCOM l’attribue au service en accord avec les organisations visées à l’al. 2.

4Il publie la liste des identificateurs attribués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 28a Services d’aide et de conseil

1Un numéro court est disponible pour chacun des services d’aide et de conseil suivants:

a.
aide aux adultes;
b.
aide aux enfants et aux jeunes;
c.
aide aux victimes;
d.
aide en cas d’intoxication.

2Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.

3L’art. 28, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 29 Services de sauvetage aérien

L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage aérien qui exigent l’intervention immédiate de spécialistes sur place.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 30 Services d’information en matière de sécurité

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’information destinés à la sécurité publique dans le but d’informer ou de conseiller les appelants lors de situations de danger concrètes. 105

2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins un million d’appels par année.

3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.106

4…107

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).

Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des clients au service téléphonique public.

1bisLe numéro attribué peut servir à la fourniture de services connexes offerts en sus des services de renseignements. L’OFCOM fixe les services connexes autorisés.110

2Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera un nombre d’appels par année correspondant au moins à 1 % du total des appels annuels sur les numéros courts attribués pour fournir des services de renseignements sur les annuaires. 111

3Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécutives, le numéro court peut être révoqué.112

3bis…113

4L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vigueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Abrogé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen

1L’OFCOM peut attribuer un numéro court à quiconque veut fournir un service avec un numéro de ce type reconnu par la CEPT et harmonisé au niveau européen.

2Les requérants doivent conclure un accord avec les autres fournisseurs européens de services faisant état de leur volonté de fournir en Suisse le service harmonisé au niveau européen.

3Les numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen peuvent revêtir un format autre que celui énoncé à l’art. 26 en ce qui concerne le nombre de chiffres.

3bis… 115

4L’OFCOM peut édicter des conditions d’utilisation pour les numéros courts utilisés pour fournir des services harmonisés au niveau européen.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 243).

Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite

L’accès à l’annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication117 doit être assuré par le biais de numéros courts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
  2. RS 784.101.1

Art. 34 Obligation d’informer

1Les titulaires de numéros courts doivent communiquer à l’OFCOM, pour la fin de chaque année civile, le nombre d’appels reçus par année. Sont exceptés les titulaires de numéros courts pour le libre choix du fournisseur au sens de l’art. 33.119

2L’OFCOM peut exiger du fournisseur de services de télécommunication par l’intermédiaire duquel le titulaire du numéro court propose son service qu’il lui remette une attestation du nombre annuel d’appels reçus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

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