Art. 25 Conditions d’attribution
1L’OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu’il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99
2Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court.
3L’OFCOM peut faire des exceptions lorsque l’obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l’obligation d’utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive.
4Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d’attribution.100
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).