Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 11 Dispositions finales

Art. 116 à 120 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Abrogation et modification de dispositions légales

Art. 116 Abrogations

1Sont abrogés:

a.
le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents280;
b.
la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents281;
c.
la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d’allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et du service du travail, militaire ou civil282.

2Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs.

Historique et notes (3)
  1. [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1481 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511]
  2. [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2]
  3. [RO 1963 268]

Art. 117 Modifications

Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 118 Dispositions transitoires

1Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.

2Dans les cas mentionnés à l’al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:

a.
le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
l’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c.
les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
d.
l’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
e.
le rachat des rentes (art. 35);
f.
les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.

3Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907283, cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré pour l’allocation d’une rente d’orphelin.

4 Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998284 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.285

5Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.286

Historique et notes (4)
  1. [RS 2 3]
  2. RO 1999 1321
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572 581).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 1253 1263).

Art. 119 Contrats d’assurance

Les contrats ayant pour objet l’assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d’avance pour la période postérieure à l’entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d’accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés.

Art. 120

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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