Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 8 Dispositions diverses

Art. 96 à 104 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative

Art. 96 Traitement de données personnelles

1Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:222

a.
calculer et percevoir les primes;
b.
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
c.
surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
d.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
e.
surveiller l’exécution de la présente loi;
f.
établir des statistiques;
g.223
attribuer ou vérifier le numéro AVS.

2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)224 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l’art. 21 LPD.225

Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 97a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. RS 235.1
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. II 83 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 97 Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA227:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.228
aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct229 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d.
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir230, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
e.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale231;
f.
aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques232, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques233, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement234 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection235, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g.
à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
h.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis.236
au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement237;
i.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
5.238
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC239.
6.240
…

1bisLes données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir241.242

2En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé243.

3En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

4En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

6Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

7Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.

8Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

9Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.

Historique et notes (18)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  2. RS 830.1
  3. Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. RS 642.11
  5. RS 661
  6. RS 431.01
  7. [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 annexe ch. 97. RO 2010 2573 art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11).
  8. [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7. RO 2004 4763 annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1).
  9. RS 814.01
  10. RS 814.501
  11. Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  12. RS 121
  13. Introduit par l’annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  14. RS 210
  15. Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  16. RS 822.41
  17. Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  18. RS 642.21

Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité

Art. 101

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Art. 102

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 102a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2760; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales

Art. 103 Assurance militaire

1Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en dérogation à l’art. 65, let. a, LPGA255, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particulières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 104 Autres assurances sociales

Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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