Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 5 Organisation

Art. 58 à 80 · 34 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Assureurs

Section 1 Généralités

Art. 58 Catégories d’assureurs

L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la CNA ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 59 Fondement du rapport d’assurance

1Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire.

2Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.

3Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance.

Art. 59a Contrat-type

1Les assureurs désignés à l’art. 68 établissent conjointement un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance.

2Le contrat-type doit notamment prévoir que les entreprises assurées peuvent, en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’assureur. Les assureurs doivent communiquer les hausses aux entreprises assurées au moins deux mois avant le terme de l’exercice comptable.

3Les assureurs soumettent le contrat-type à l’approbation du Conseil fédéral. En l’absence d’un contrat-type suffisant, le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans tout contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 60a Numéro AVS

La CNA, les assureurs enregistrés selon l’art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l’application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité126.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 32 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. RS 831.10

Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

Art. 61 Situation juridique

1La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127

2La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité.

3La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d’organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.128

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 62 Organes

Les organes de la CNA sont:

a.
le conseil de la CNA;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 63 Conseil de la CNA

1Le conseil de la CNA est composé:

a.
de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
b.
de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
c.
de huit représentants de la Confédération.

2Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d’une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.

3L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)131 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.

4Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans.

5Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:

a.
il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
b.
il adopte le règlement d’organisation avant de le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
c.
il arrête le règlement du personnel;
d.
il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
e.
il nomme et révoque l’organe de révision;
f.
il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et il statue sur l’affectation des excédents de recette;
g.
il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
h.
il adopte le budget pour les coûts d’exploitation, le plan financier et les principes comptables;
i.
il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l’actuaire responsable;
k.
il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu’elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu’elle assure convenablement la gestion de l’entreprise;
l.
il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
m.
il donne décharge à la direction.

6La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l’attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l’al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l’al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 172.220.1

Art. 64 Direction

1La direction gère les affaires de la CNA et la représente; elle peut nommer des fondés de procuration et d’autres mandataires commerciaux.

2Les membres de la direction ne peuvent faire partie du conseil de la CNA. Ils sont engagés conformément au code des obligations (CO)133. Leur salaire et les autres conditions contractuelles sont régis par l’art. 6a, al. 1 à 5, LPers134, qui s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 220
  3. RS 172.220.1

Art. 64a Devoirs de diligence et de fidélité

1Les membres du conseil de la CNA et de la direction accomplissent leurs tâches avec diligence et défendent les intérêts de la CNA avec fidélité. Le conseil de la CNA prend les mesures organisationnelles nécessaires afin d’assurer la défense des intérêts de la CNA et d’éviter des conflits d’intérêts.

2Dans le cadre des devoirs de diligence et de fidélité, tous les membres des organes de la CNA sont tenus de communiquer leurs liens d’intérêt à l’organe qui les nomme.

3Durant leur mandat, les membres des organes de la CNA communiquent sans délai toute modification de leurs liens d’intérêts.

4Le conseil de la CNA informe sur les liens d’intérêts de ses membres dans le cadre de son rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 64b Organe de révision

1La CNA est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision au sens de l’art. 727 CO137. L’organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l’art. 90 sont respectées.

2L’organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 220

Art. 64c Responsabilité

1Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence à la CNA.

2Le droit de la CNA d’exiger d’un membre de ses organes ou d’une personne chargée de la gestion et de la révision qu’il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.139

3Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 65 Présentation des comptes

1Les comptes de la CNA sont établis de manière à présenter l’état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

2Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’intelligibilité, de la permanence et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales.

3Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 65a Actuaire responsable

1Les art. 23 et 24 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances142 sont applicables au statut et aux tâches de l’actuaire responsable.

2Les dispositions complémentaires édictées par le Département fédéral des finances en vertu de la loi sur la surveillance des assurances concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 961.01

Art. 65b Personnel

1Le personnel de la CNA est engagé conformément au CO144.

2Le conseil de la CNA fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L’art. 6a, al. 1 à 5, LPers145 s’applique par analogie.

3Le personnel est affilié à la caisse de pension de la CNA.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 220
  3. RS 172.220.1

Art. 65c Impôts

La CNA est assujettie à l’impôt pour les prestations commerciales qu’elle fournit, sous réserve de l’art. 80 LPGA147.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 830.1

Art. 66 Domaine de compétences

1Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:

a.149
entreprises industrielles visées à l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b.
entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites;
c.
entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre;
d.
exploitations forestières;
e.151
entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l’exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu’elles transforment:
1.
magasins d’optique,
2.
bijouteries et joailleries,
3.
magasins d’articles de sport, sans machines d’affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
4.
magasins d’appareils de radio ou de télévision, sans construction d’antennes,
5.
magasins de décoration d’intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f.
entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g.
entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports;
h.
entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;
i.
abattoirs employant des machines;
k.
entreprises qui fabriquent des boissons;
l.
entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;
m.
entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n.
écoles de métiers et ateliers protégés;
o.
entreprises de travail temporaire;
p.
administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q.
services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.

2Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs:

a.
des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire;
b.
d’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1;
c.
des entreprises mixtes;
d.
employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis.

3Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante.

3bisLes personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l’assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152

3terLes personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153

4La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. RS 822.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  6. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 67 Gestion de l’assurance militaire

1Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l’assurance militaire en vertu de l’art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)155, la CNA gère l’assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte.

2La CNA organise l’assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l’établissement de rapports annuels et de statistiques selon l’art. 77 LPGA156 soit garanti.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
  2. RS 833.1
  3. RS 830.1

Art. 67a Activités accessoires

1En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:

a.
la gestion de cliniques de réadaptation;
b.
le traitement des sinistres pour des tiers;
c.
le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;
d.
les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.

2Les activités accessoires doivent:

a.
être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l’art. 85, al. 1;
b.
être autofinancées.

3Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO158, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA.

4Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 220

Art. 67b Soutien financier de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

1La CNA peut soutenir financièrement la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

2Le soutien est financé exclusivement par des excédents de recettes visés à l’art. 63, al. 5, let. f, qui résultent de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2025 (Financement de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 685; FF 2024 2479).

Section 3 Autres assureurs

Art. 68 Catégories et inscription au registre

1Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:

a.160
entreprises d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b.
caisses publiques d’assurance-accidents;
c.161
caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie162.163

2Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral de la santé publique164. Ce registre est public.165

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  3. RS 832.12
  4. Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Art. 69 Choix de l’assureur

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l’assureur.

Art. 70 Domaine d’activité

1Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.

2Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.166

3Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.167

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 71 Exemption d’impôts limitée

En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA169, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Section 4 Caisse supplétive

Art. 72 Création

1Les assureurs désignés à l’art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.

3Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse.170

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Art. 73 Domaine d’activité

1La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus insolvables.

2La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur.171

2bisL’al. 2 ne s’applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants172.173

2terLa caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.174

3Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 831.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 74

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 5 Dispositions communes

Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.

2Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Art. 76 Changement d’assureur

1Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art. 68.

2La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.

Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations

1En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations.

2En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

a.
pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b.
lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;
c.
en cas de décès des deux parents;
d.
lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.

Art. 78 Grands sinistres

1Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour l’ensemble des assureurs désignés à l’art. 68, le versement de prestations d’assurance dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.

2Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu’un seul grand sinistre s’ils sont dus à la même cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 78a Contestations

L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 21 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 79 Tâches de la Confédération

1Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA179) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.180

2Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.

3La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil181).

4Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  3. RS 210

Art. 80 Tâches des cantons

Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation.

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