Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 1 Généralités

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs

Art. 58 à 60a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Catégories d’assureurs

L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la CNA ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 59 Fondement du rapport d’assurance

1Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire.

2Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.

3Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance.

Art. 59a Contrat-type

1Les assureurs désignés à l’art. 68 établissent conjointement un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance.

2Le contrat-type doit notamment prévoir que les entreprises assurées peuvent, en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’assureur. Les assureurs doivent communiquer les hausses aux entreprises assurées au moins deux mois avant le terme de l’exercice comptable.

3Les assureurs soumettent le contrat-type à l’approbation du Conseil fédéral. En l’absence d’un contrat-type suffisant, le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans tout contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 60a Numéro AVS

La CNA, les assureurs enregistrés selon l’art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l’application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité126.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 32 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. RS 831.10

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