Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 3 Exécution

Titre 6 Prévention des accidents Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels

Art. 85 à 86 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Compétence et coordination

1 Les organes d’exécution de la LTr185 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.186 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:

a.
trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l’art. 68);
b.
huit représentants des organes d’exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d’exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d’exécution de la LTr);
c.
deux représentants des employeurs;
d.
deux représentants des travailleurs.187

2bisLe Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.188

3La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.189

4Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail.

5Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA190).191

Historique et notes (7)
  1. RS 822.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  6. RS 830.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 86 Mesures de contrainte administrative

1Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

2Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets.

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