Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Titre 3 Prestations d’assurance

Art. 45 à 51 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Constatation de l’accident

Art. 45 Déclaration de l’accident

1Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.

2L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA97) ou le décès.98

2bisLa personne au chômage doit aviser sans retard l’organe compétent de l’assurance-chômage ou son assureur-accidents lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.99

3L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.

3bisLa personne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans retard l’office AI ou la CNA lorsqu’elle est victime d’un accident. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.100

Historique et notes (4)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 46 Déclaration tardive de l’accident

1Le retard inexcusable de l’avis d’accident, dû à l’assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s’il en résulte des complications importantes pour l’assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l’avis.

2L’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement.

3Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.

Art. 47 Autopsie

Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 2 Allocation des prestations

Art. 48 Traitement approprié

1L’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.

2…102

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 50 Compensation des prestations

Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 51 et 52

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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