Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Chapitre 1a Financement

Titre 7 Comptes et financement

Art. 90 à 90d · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes

1Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d’assurance de courte durée et les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.202

2Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d’invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu’elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.

3Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

4En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l’art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l’année suivant sa création par un supplément de prime par branche d’assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l’art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.

Art. 90a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive

1Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive constituent une association au sens du code civil204, destinée à garantir à long terme le financement des allocations de renchérissement (art. 34) pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels. Tous les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive sont tenus de s’affilier à cette association.

2Les membres de l’association sont tenus de constituer leurs propres provisions distinctes afin de financer les allocations de renchérissement.

3Les provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de rentes;
b.
les parts du revenu d’intérêts sur les provisions pour prestations aux invalides et survivants;
c.
les parts du revenu d’intérêts sur les provisions pour frais de traitement et indemnités journalières;
d.
les paiements compensatoires entre les membres;
e.
le revenu d’intérêts sur les provisions distinctes;
f.
les suppléments de prime pour les allocations de renchérissement non couvertes par les excédents d’intérêts.

4L’association fixe par décision et pour tous les membres les parts unitaires des revenus d’intérêt sur les provisions ainsi que les suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement au sens de l’art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les suppléments de prime sont perçus lorsque les excédents d’intérêts positifs, la part du revenu d’intérêt sur les provisions et les revenus d’intérêts sur les provisions distinctes ne suffisent pas pour garantir le financement des allocations de renchérissement capitalisées qui ont été décidées.

5Si le solde des provisions distinctes d’un ou de plusieurs membres est négatif à la fin d’une année comptable, l’association fixe les paiements compensatoires nécessaires entre les membres. Les membres présentant un solde positif sont tenus de verser des paiements compensatoires selon les modalités réglées dans les statuts de l’association et son règlement.

6Les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l’association. Le Conseil fédéral approuve les statuts et le règlement.

7Si l’association n’est pas constituée, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 210

Art. 90b Financement des allocations de renchérissement par la CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b

Les allocations de renchérissement versées par la CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 90c Financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage

1Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage, la CNA constitue des provisions distinctes.

2Ces provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance des personnes au chômage;
b.
le rendement des capitaux constituant les provisions;
c.
les éventuelles contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

4La CNA fixe les contributions à verser par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. Elle consulte préalablement la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 90cbis Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2Ces provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
b.
le rendement des capitaux constituant les provisions, et
c.
les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 90d Financement de l’adaptation des allocations pour impotent

Le financement de l’adaptation des allocations pour impotent consécutive à l’augmentation du montant maximum du gain assuré est régi pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels par les mêmes règles que celles qui s’appliquent au financement des allocations de renchérissement. Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive, les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l’association conformément à l’art. 90a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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