Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

Titre 6 Prévention des accidents Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels

Art. 82 à 84 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Règles générales

1L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers

1Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l’obligation de disposer d’une attestation de formation.

2Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après avoir consulté la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (commission de coordination).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 83 Prescriptions d’exécution

1Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.

Art. 84 Compétences des organes d’exécution

1Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d’autres prestations d’assurance.184

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.