1 Les organes d’exécution de la LTr185 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.186 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
- a.
- trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l’art. 68);
- b.
- huit représentants des organes d’exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d’exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d’exécution de la LTr);
- c.
- deux représentants des employeurs;
- d.
- deux représentants des travailleurs.187
2bisLe Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.188
3La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.189
4Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail.
5Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA190).191