Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels

Titre 6 Prévention des accidents

Art. 81 à 87a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application

Art. 81

1Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.182

2Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs

Art. 82 Règles générales

1L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.

Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers

1Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l’obligation de disposer d’une attestation de formation.

2Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après avoir consulté la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (commission de coordination).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 83 Prescriptions d’exécution

1Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.

Art. 84 Compétences des organes d’exécution

1Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d’autres prestations d’assurance.184

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Section 3 Exécution

Art. 85 Compétence et coordination

1 Les organes d’exécution de la LTr185 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.186 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:

a.
trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l’art. 68);
b.
huit représentants des organes d’exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d’exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d’exécution de la LTr);
c.
deux représentants des employeurs;
d.
deux représentants des travailleurs.187

2bisLe Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.188

3La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.189

4Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail.

5Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA190).191

Historique et notes (7)
  1. RS 822.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  6. RS 830.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 86 Mesures de contrainte administrative

1Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

2Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets.

Section 4 Financement

Art. 87 Supplément de prime

1Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément.

2Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

3Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 87a Contributions des entreprises étrangères

1Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents.

2Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l’art. 87 pour des entreprises comparables.

3Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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