Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales

Art. 105 à 114 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit

Art. 105a Exclusion de l’opposition

S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA261). Le recours prévu à l’art. 109 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1

Art. 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 107 et 108

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral

En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA265, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:

a.
la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
b.
le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c.
les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. RS 830.1

Art. 110

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 111 Effet suspensif

L’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires des revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 112

1Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement:

a.
par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes;
b.
en qualité d’employeur, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation;
c.
en qualité d’organe d’exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers;
d.
en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.

2Est puni de l’amende, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d’employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.

3Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a.
fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements;
b.
ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques;
c.
en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d’autres personnes.

4Si, dans les cas visés à l’al. 3, l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 113

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 114 et 115

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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