Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Chapitre 3 Litiges

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Art. 57

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57

1Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.118

2Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.

3Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal.

4Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties.

5Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 173.110
  3. Introduit par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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