Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Chapitre 2 Surveillance

Titre 5 Organisation

Art. 79 à 80 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 79 Tâches de la Confédération

1Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA179) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.180

2Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.

3La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil181).

4Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
  3. RS 210

Art. 80 Tâches des cantons

Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation.

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