Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 7 Comptes et financement

Art. 89 à 95 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Comptes

Art. 89 …

1Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.

2Les assureurs tiennent un compte distinct:

a.
pour l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b.
pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c.
pour l’assurance facultative (art. 4 et 5).

2bisLa CNA tient en outre un compte distinct pour:

a.
l’assurance des personnes au chômage;
b.
l’assurance des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c.198

3Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.199

4L’exercice comptable est l’année civile.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents) (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Chapitre 1a Financement

Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes

1Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins, les autres prestations d’assurance de courte durée et les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.202

2Les assureurs appliquent le système de la capitalisation pour financer les rentes d’invalidité et de survivants ainsi que les allocations pour impotents, dès qu’elles sont fixées. Le capital de couverture doit suffire à couvrir tous les droits à des rentes, sans les allocations de renchérissement.

3Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.

4En cas de grand sinistre, un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l’art. 78 est créé auprès de la caisse supplétive. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l’année suivant sa création par un supplément de prime par branche d’assurance. Le supplément de prime est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l’art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.

Art. 90a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive

1Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive constituent une association au sens du code civil204, destinée à garantir à long terme le financement des allocations de renchérissement (art. 34) pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels. Tous les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive sont tenus de s’affilier à cette association.

2Les membres de l’association sont tenus de constituer leurs propres provisions distinctes afin de financer les allocations de renchérissement.

3Les provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de rentes;
b.
les parts du revenu d’intérêts sur les provisions pour prestations aux invalides et survivants;
c.
les parts du revenu d’intérêts sur les provisions pour frais de traitement et indemnités journalières;
d.
les paiements compensatoires entre les membres;
e.
le revenu d’intérêts sur les provisions distinctes;
f.
les suppléments de prime pour les allocations de renchérissement non couvertes par les excédents d’intérêts.

4L’association fixe par décision et pour tous les membres les parts unitaires des revenus d’intérêt sur les provisions ainsi que les suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement au sens de l’art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les suppléments de prime sont perçus lorsque les excédents d’intérêts positifs, la part du revenu d’intérêt sur les provisions et les revenus d’intérêts sur les provisions distinctes ne suffisent pas pour garantir le financement des allocations de renchérissement capitalisées qui ont été décidées.

5Si le solde des provisions distinctes d’un ou de plusieurs membres est négatif à la fin d’une année comptable, l’association fixe les paiements compensatoires nécessaires entre les membres. Les membres présentant un solde positif sont tenus de verser des paiements compensatoires selon les modalités réglées dans les statuts de l’association et son règlement.

6Les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l’association. Le Conseil fédéral approuve les statuts et le règlement.

7Si l’association n’est pas constituée, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. RS 210

Art. 90b Financement des allocations de renchérissement par la CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b

Les allocations de renchérissement versées par la CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 90c Financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage

1Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes au chômage, la CNA constitue des provisions distinctes.

2Ces provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance des personnes au chômage;
b.
le rendement des capitaux constituant les provisions;
c.
les éventuelles contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

4La CNA fixe les contributions à verser par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. Elle consulte préalablement la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 90cbis Financement des allocations de renchérissement pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c

1Pour garantir le financement des allocations de renchérissement pour les personnes visées à l’art 1a, al. 1, let. c, la CNA constitue des provisions distinctes.

2Ces provisions distinctes sont financées par:

a.
les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance-accidents des assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c;
b.
le rendement des capitaux constituant les provisions, et
c.
les éventuelles contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

3Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du Fonds de compensation de l’assurance-invalidité.

4La CNA fixe les contributions à verser par le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité. Elle consulte préalablement le conseil d’administration de compenswiss.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 90d Financement de l’adaptation des allocations pour impotent

Le financement de l’adaptation des allocations pour impotent consécutive à l’augmentation du montant maximum du gain assuré est régi pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels par les mêmes règles que celles qui s’appliquent au financement des allocations de renchérissement. Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive, les modalités sont réglées dans les statuts et dans le règlement de l’association conformément à l’art. 90a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Chapitre 2 Primes

Art. 91 Obligation de payer les primes

1Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur.

2Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.

3L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.

4L’assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l’art. 22a, al. 4, LACI209 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l’organe de compensation de l’assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu’elles courent durant ces activités.210

5L’assurance-invalidité prend en charge la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l’art. 1a, al. 1, let. c.211

Historique et notes (3)
  1. RS 837.0
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 92 Fixation des primes

1Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d’une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts et à l’alimentation éventuelle d’un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l’assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.213

2En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.

3En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.

4Le changement de genre de l’entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l’assureur compétent. Si les changements sont importants, l’assureur peut modifier le classement de l’entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.

5Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l’assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l’exercice comptable.

6En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.214

7Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue.215

Historique et notes (4)
  1. Voir aussi l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 5443 5536).

Art. 93 Perception des primes

1L’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.

2L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année.

3Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres.

4À la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte.

5Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.

6Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire.

7Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.

Art. 94 Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes

En dérogation à l’art. 49 LPGA217, les assureurs désignés à l’art. 68 ne sont pas tenus de rendre une décision sur le classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ni sur la modification de ce classement, sauf dans les cas visés à l’art. 92, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 830.1

Art. 95 Primes spéciales

1Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.

1bisL’employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants218 n’est tenu de payer des primes spéciales qu’en cas d’accidents assurés. L’al. 1, 2e et 3e phrases, n’est pas applicable.219

2La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

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