Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 5 Dispositions communes

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs

Art. 75 à 78a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur

1Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art. 68.

2Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi l’art. 3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).

Art. 76 Changement d’assureur

1Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art. 68.

2La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.

Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations

1En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations.

2En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:

a.
pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b.
lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;
c.
en cas de décès des deux parents;
d.
lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.

Art. 78 Grands sinistres

1Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d’entraîner, pour l’ensemble des assureurs désignés à l’art. 68, le versement de prestations d’assurance dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.

2Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu’un seul grand sinistre s’ils sont dus à la même cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 78a Contestations

L’Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 21 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

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