Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Art. 53 à 57 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et hôpitaux

Art. 53 Qualifications

1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales108 pour l’exercice de ces professions à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.

2Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires et les entreprises de transport et de sauvetage peuvent exercer une activité à la charge de l’assurance-accidents.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 811.11

Art. 54 Limites du traitement

Lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l’assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement.

Art. 54a Devoir d’information du fournisseur de prestations

Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2760; FF 2000 219).

Art. 55 Exclusion

Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un laboratoire, à un hôpital ou à un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir des médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Chapitre 2 Collaboration et tarifs

Art. 56

1Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci.111 Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Quiconque remplit les conditions posées dans le secteur ambulatoire peut adhérer à ces conventions.112 113

2Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.114

3En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.

3bisLes fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)115, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice de la tâche visée à l’al. 3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.116

3terEn cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.117

4Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l’assurance-accidents.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  3. Voir aussi l’art. 1 de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l’assurance-accidents (RS 832.206.2).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  5. RS 832.10
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  7. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Chapitre 3 Litiges

Art. 57

1Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.118

2Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.

3Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. À moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal.

4Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties.

5Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.120

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
  2. RS 173.110
  3. Introduit par l’annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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