Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces

Art. 34

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34

1Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.

2Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.82

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193).

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